TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415028_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 octobre 2024, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, selon la procédure prévue à l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête présentée à ce tribunal par M. D A. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 4 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Lepeu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2024 par lequel la préfète du Val de Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de la décision litigieuse ne justifie pas de sa compétence ; - la décision litigieuse a été prise en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et de son droit à être entendu, tel que prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son comportement n'est pas constitutif d'une menace réelle, actuelle et grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'auteur de cette décision ne justifie pas de sa compétence ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas justifié d'une urgence de nature à lui refuser le délai de départ volontaire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'auteur de cette décision ne justifie pas de sa compétence ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure ; - elle est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - elle est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'auteur de cette décision ne justifie pas de sa compétence ; - elle a été prise en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et méconnaît son droit à être entendu, tel que prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - son comportement n'est pas constitutif d'une menace réelle, actuelle et grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La préfète du Val de Marne a produit des pièces, enregistrées le 14 novembre 2024, et qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Bernabeu pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 921-1 et L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique du 15 novembre 2024 : -le rapport de M. Bernabeu ; -les observations de Me Lepeu, représentant M. C A ; - les observations de M. C A. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant portugais né en 1973, est entré, selon ses déclarations, en France en 1975. Après avoir été condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée de six mois par un jugement du tribunal correctionnel de Créteil, la préfète du Val de Marne a pris à l'encontre de M. C A le 13 septembre 2024, avant sa levée d'écrou, un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. A sa sortie d'écrou, la préfète du Val de Marne a pris le 24 septembre 2024 un arrêté le plaçant en rétention administrative. Par la présente requête, M. C A demande l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : [] 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société [] L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 3. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 4. Pour justifier la mesure d'éloignement, la préfète du Val de Marne a considéré, d'une part, que la condamnation de M. C A à six mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Créteil pour des faits de harcèlement de personne ayant été conjoint suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours, de harcèlement de personne ayant été conjoint suivi d'incapacité excédant huit jours, violence sans incapacité par une personne ayant été conjoint, et dégradation volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger, était susceptible de caractériser un comportement constitutif d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Elle a relevé, d'autre part, que l'intéressé était célibataire, sans charge de famille, de sorte que ses liens personnels et familiaux en France n'étaient pas intenses et stables. Aussi graves que puissent avoir été les faits pour lesquels M. C A a été condamné le 19 juin 2024, il ne saurait toutefois caractériser, par eux-mêmes et eu égard au contexte dans lequel ils se sont produits, un comportement constitutif d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant réside habituellement sur le territoire français depuis 1975, date à laquelle ses parents se sont installés en France. Alors qu'il est constant que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa mère et sa sœur, chez qui il va être hébergé dans le cadre de l'aménagement de sa peine d'emprisonnement, réside régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à la présence de son cercle familial proche et à la durée de sa présence en France, M. C A justifie de liens suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire français. Partant, il est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît tant les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C A est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les frais d'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 13 septembre 2024 par lequel la préfète du Val de Marne a obligé M. C A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros à M. C A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et à la préfète du Val de Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. Le magistrat désigné, S. Bernabeu La greffière, C. Le Ber La République mande et ordonne à la préfète du Val de Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2415028
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2415028_20241115
Données disponibles
- Texte intégral