TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2415029_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 décembre et 15 décembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Val-de-Marne de délivrer matériellement la carte de séjour qui lui a été précédemment délivrée et d'ordonner au préfet de Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de renouvellement de titre de séjour. Elle soutient que la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que pour obtenir un rendez-vous en préfecture de Bobigny en vue de se voir délivrer un nouveau titre, elle doit être mise en possession de cette carte de séjour expirée depuis septembre 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il conclut qu'il n'est pas compétent pour délivrer matériellement un titre de séjour fabriqué par la préfecture du Val-de-Marne. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats, prise en la personne de Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante a été convoquée par ses services le 26 décembre 2024 afin de lui permettre de retirer son titre de séjour, de sorte que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis () ". 2. En l'espèce, Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 26 novembre 1998, déclare avoir vainement tenté d'obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre en préfecture de Seine-Saint-Denis, faute de pouvoir présenter la carte de séjour qui lui avait précédemment été accordée par le préfet du Val-de-Marne mais qui ne lui avait jamais été remise. Elle demande qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin qu'elle puisse retirer son précédent titre de séjour puis qu'un rendez-vous lui soit attribué en préfecture de Seine-Saint-Denis. Toutefois, dès lors qu'elle déclare elle-même résider à Bobigny, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif de Melun. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées comme portées devant un tribunal territorialement incompétent, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, Mme A a été convoquée le 26 décembre 2024 auprès de ses services afin de retirer son titre de séjour. La requérante ne soutient ni que ce dernier rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, ni que son titre de séjour ne lui aurait pas été remis. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A tendant à obtenir un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne et au préfet de Seine-Saint-Denis. Le juge des référés, Signé O. DI CANDIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2415029_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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