TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 1ère Chambre — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2415035_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Ramadan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a procédé au classement sans suite de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 311-1, L. 435-1, L. 412-1 et L. 412-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 4 du règlement (UE) n°2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante mauricienne née le 14 juillet 1992, est entrée en France le 16 avril 2019. Le 21 février 2024, elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le 3 septembre 2024, les services de la préfecture du Val-d'Oise ont classé sans suite sa demande. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de la décision du 3 septembre 2024 .
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 412-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes : () / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " délivrée sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 435-2 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas subordonnée à la production d'un visa.
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur le motif que la requérante n'avait produit que le tampon d'arrivée sur le territoire français sans la copie de son visa. Toutefois, Mme A a sollicité la régularisation de sa situation administrative sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle n'est pas soumise à l'obligation d'une entrée régulière sur le territoire national. En outre, en sa qualité de ressortissante mauricienne, elle n'est pas soumise à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres de l'Union européenne. Il s'ensuit qu'elle est fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a procédé au classement sans suite de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent en fonction du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a procédé au classement sans suite de la demande de titre de séjour de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à ce réexamen.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
E. Beauvironnet
La présidente,
S. Edert
La greffière,
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2415035_20250424
Données disponibles
- Texte intégral