TA956ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA95 · 6ème Chambre — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2415037_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. B F, représenté par Me Paruelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de Me Paruelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les décisions attaquées : - ont été signées par une autorité incompétente ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sont entachées d'un erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 3 février 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Un mémoire en défense a été enregistré le 10 février 2025, postérieurement à l'ordonnance de clôture et n'a pas été communiqué. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2024. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant britannique né le 8 juillet 1992, est entré en France le 5 mars 2022 muni d'un visa valable du 21 février 2022 au 21 février 2023. Il a obtenu une carte de séjour temporaire mention " salarié " valable jusqu'au 29 décembre 2023. Le 5 février 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 mars 2024, dont M. F demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur la légalité des décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme C E, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement à la préfecture du Val-d'Oise laquelle avait reçu du préfet de ce département délégation à l'effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français par arrêté n°2023-071 du 22 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'était alors ni absent, ni empêché pour procéder lui-même à la signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué vise les bases légales sur lesquelles il est fondé et les circonstances de fait ayant conduit à son édiction. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. ". 6. Pour attester de sa situation professionnelle, M. F se prévaut d'un seul contrat de travail à durée déterminée du 7 juin 2022 passé avec la société CRM 06 établie à Gennevilliers pour un emploi de téléconseiller et qui a pris fin de plein droit le 6 février 2023. Si M. F rapporte, sans plus ample précision, être titulaire d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée qui fonderait sa demande de titre de séjour " salarié ", il ne la produit pas. Dès lors, le requérant ne justifie pas être en possession d'un contrat de travail à durée indéterminée tel qu'exigé par les dispositions précitées. Dans ces circonstances, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement refuser de délivrer à M. F un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L423-1, L423-7, L423-14, L423-15, L423-21 et L423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L412-1 ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. F fait valoir qu'il est entré en France le 5 mars 2022 et qu'il y dispose de liens stables, vivant en concubinage avec Mme A D avec laquelle il aurait un projet de PACS, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. F en France, qui est sans charge de famille et qui ne démontre pas l'absence d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où résident sa mère et sa sœur, le préfet du Val-d'Oise, en prenant la décision attaquée, ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision. Par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 29 mars 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; - Mme L'Hermine, conseillère ; assistés par Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025. La rapporteure, signé Mme Mettetal-Maxant Le président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2415037
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2415037_20250314
Données disponibles
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