TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2415038_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, complétée le 18 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Moncalis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du Service Interacadémique des Examens et Concours en date du 15 juillet 2024, notifié par courrier recommandé le 22 juillet 2024, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 26 août 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique qu'elle a participé au concours externe des enseignants du 1er degré et a été admise aux épreuves orales, qu'elle a alors quitté son précédent emploi et est partie en congés et que, par un courrier du 15 juillet 2024, le directeur du service interacadémique des examens et concours lui a annoncé qu'elle était radiée de la liste des candidats admis au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions car elle n'était pas titulaire d'un diplôme de master, qu'elle a formé un recours gracieux en faisant valoir qu'elle avait été admise à passer ce concours en sa qualité de contractuelle de la fonction publique et que, par une décision du 26 août 2024, son recours gracieux a été rejeté. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a quitté son précédent emploi pour débuter sa nouvelle carrière au sein de l'Education nationale et la décision contestée la place du jour au lendemain sans emploi, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée d'une erreur de droit car elle remplit bien les conditions du 4°) de l'article 7 du décret n° 90-680 du 1er août 1990. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris Créteil et Versailles conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique enregistré le 18 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Moncalis, conclut aux mêmes fins. Vu : - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; - l'arrêté du 9 septembre 2013 relatif aux diplômes et titres permettant de se présenter aux concours externes et internes de recrutement de personnels enseignants des premier et second degrés et de personnels d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024 sous le n° 2414762, Mme B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 19 décembre 2024, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Moncalis, représentant Mme B, présente, qui rappelle qu'elle s'est inscrite pour le concours de professeur des écoles et qu'elle a présenté des justificatifs d'équivalence, qu'elle remplissait les conditions en exception de la détention des diplômes, qu'elle a mis fin à son contrat à durée indéterminée et a pris contact avec l'école, que le courrier du 15 juillet 2024 lui a annoncé qu'elle était radiée car elle n'avait pas les diplômes, que cette exception contre les maîtres contractuels admis à une certaine rémunération, que la condition d'urgence est satisfaite et qu'elle peut bénéficier de l'exception même si elle n'était que maître déléguée. Le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris Créteil et Versailles, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été informée, le 27 juin 2024, qu'elle avait été déclarée admise au concours externe public supplémentaire de recrutement des professeurs des écoles de l'académie de Versailles. Par une lettre du 15 juillet 2024, le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris Créteil et Versailles lui a indiqué que sa candidature n'était pas recevable car elle ne remplissait pas les conditions du concours, et qu'en conséquence elle était radiée de la liste des candidats admis. Mme B a formé un recours gracieux le 26 juillet 2024 qui a été expressément rejeté le 26 août 2024. Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, elle a demandé au tribunal l'annulation de ces deux décisions et sollicite du juge des référés, par une requête du 5 décembre 2024 la suspension de leur exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes d'une part de l'article 7 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisé : " I. - Peuvent se présenter au concours externe et au concours externe spécial mentionné au a du 1° de l'article 4 : () 3° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ; 4° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. () ". 4. Aux termes d'autre part de l'article 7 de l'arrêté du 9 septembre 2013 susvisé : " () Les candidats ayant ou ayant eu la qualité de maître contractuel des établissements d'enseignement privés sous contrat admis définitivement à une échelle de rémunération sont réputés remplir les conditions de titre ou de diplôme pour s'inscrire aux concours externes et internes de recrutement de personnels enseignants énumérées au précédent alinéa, au concours externe du CACPE et au concours interne du CAPEPS ". 5. Aux termes enfin de l'article R. 914-57 du code de l'éducation, figurant au paragraphe 3 (Remplacement des maîtres contractuels ou agréés) de la sous-section 3 (Nomination dans les établissements d'enseignement privés) de la section 3 (Recrutement des enseignants des classes sous contrat) du chapitre IV (Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés) du titre Ier du livre IX de ce code : " I. - Lorsque ni le chef d'établissement ni le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel à un maître délégué recruté : 1° Soit parmi les candidats remplissant les conditions de diplômes pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels ou agréés ; 2° Soit, pour les disciplines d'enseignement professionnel et technologique, parmi les candidats justifiant d'une activité ou d'une pratique professionnelle requise pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels ou agréés ; 3° Soit, en l'absence de candidat justifiant des conditions prévues au 1° ou au 2°, à titre exceptionnel, parmi les candidats justifiant d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou ayant validé une deuxième année de licence. () ". Aux termes de l'article R. 914-58 du même code : " Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l'enseignement public des premier et second degrés. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions que ces derniers, du régime de travail à temps partiel, du régime des congés de toute nature ainsi que d'autorisations d'absence. () ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B, dont il n'est pas contesté qu'elle ne remplit pas les conditions de diplôme mentionnées au 3°) ou au 4°) du I de l'article 7 du décret du 1er août 1990, a exercé les fonctions de maître suppléante à l'école du Sacré-Cœur de Montlhéry (Essonne) à compter de septembre 2022 et a été reclassée au 1er septembre 2023, par un avenant du 10 octobre 2023, sur une échelle de rémunération de maître délégué 1ère catégorie au niveau 1. Elle n'avait donc pas la qualité de maître contractuel au sens de l'arrêté du 9 septembre 2013. 7. Par suite, c'est sans erreur de droit que, par les décisions contestées, par ailleurs suffisamment motivées, le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris Créteil et Versailles a radié l'intéressée de la liste des candidats admis au concours externe public supplémentaire de recrutement des professeur des écoles de l'académie de Versailles pour l'année 2024, la circonstance qu'elle aurait été admise à concourir étant sans incidence, l'administration étant fondée à vérifier à tout moment, jusqu'à la titularisation, si les candidats admis à un concours remplissent les conditions pour accéder au corps concerné. 8. Il résulte de ce qui précède que, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées et que la requête ne pourra donc qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris Créteil et Versailles. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : C. Sistac La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
DTA_2415038_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel