TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 1ère Chambre — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2415043_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Boutchich, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence mention " salarié " sur le fondement des articles 7 b) et 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et, à titre subsidiaire, un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6 5) de cet accord dans le délai de quinze à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une décision implicite de refus de titre de séjour ;
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle méconnait les articles 7 b) et 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnait l'article 6 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- et les observations de Me Boutchich, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 16 juin 1984 à Tizi-Ouzou, est entré en France le 12 mars 2017 muni d'un visa Schengen court séjour valable du 16 janvier au 16 avril 2017. Le 15 novembre 2022, il a sollicité la régularisation de sa situation administrative sur le fondement des dispositions des articles 7 b), 7 c) et 6 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a bénéficié d'un récépissé attestant de la complétude de son dossier, renouvelé par suite à six reprises jusqu'au 4 septembre 2024. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des cinquante-six bulletins de salaires et de la lettre de recommandation élogieuse de son employeur versés au dossier par l'intéressé, que M. B établit travailler en qualité d'employé polyvalent de logistique depuis le 2 septembre 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein conclut auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) PC PACK. Il produit en outre une demande d'autorisation de travail effectuée à son profit le 15 février 2023 par son employeur, l'extrait Kbis de la SARL PC PACK, ainsi que son attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales, datée du 29 juillet 2024. Dans ces conditions, M. B justifie d'une insertion professionnelle stable et aboutie. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en refusant de l'admettre au séjour, a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation à titre discrétionnaire.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise à refuser de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou tout autre préfet territorialement compétent en fonction du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de délivrer à M. B un certificat de résidence mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un certificat de résidence mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2415043_20250630
Données disponibles
- Texte intégral