TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415052_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Boiardi, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer dans les cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler le jour de sa convocation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où elle serait admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle réside en France depuis l'âge de treize ans, que ses parents et sa fratrie résident régulièrement sur le territoire français et qu'elle a été radiée de la liste des demandeurs d'emploi ; - la condition d'utilité est remplie ; - le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 5. Mme A, ressortissante angolaise née le 18 juin 1999, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable du 11 octobre 2022 au 10 octobre 2024 lorsqu'elle a entrepris les démarches tendant à son renouvellement. Il résulte de l'instruction que, malgré ses tentatives répétées, qui n'ont pas été effectuées la même semaine, ses deux courriels adressés à la préfecture les 31 juillet et 19 août 2024 et le courriel de son avocat du 10 octobre 2024, pour alerter les services préfectoraux sur sa situation, elle n'a pu obtenir un rendez-vous en se connectant sur la plateforme dédiée. Dans ces conditions, alors que Mme A est dépourvue de tout document autorisant son maintien sur le territoire depuis le 10 octobre 2024, qu'elle a obtenu son diplôme de master en septembre 2024 et qu'elle a été radiée de la liste des demandeurs d'emploi à l'échéance de son titre de séjour, et compte tenu des nombreuses démarches qu'elle a entreprises pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'urgence de sa situation et l'utilité de la mesure d'injonction sollicitée sont caractérisées. En outre, la demande présentée par Mme A devant le juge des référés ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros, à verser à Me Bioardi, avocate de Mme A, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 3 : L'État versera à Me Bioardi la somme de 800 (huit cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros lui sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 22 novembre 2024. La juge des référés, Signé C. Deniel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2415052_20241122
Données disponibles
- Texte intégral