TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415054_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2024, Mme C A B, représentée par Me Lancel, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour ayant expiré le 7 mai 2024, elle n'a pu déposer sa demande dans un délai raisonnable et se retrouve en situation de précarité et risque d'être éloignée ; - la condition d'utilité est remplie ; - le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. Aux termes de l'article R. 431-5 de ce code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". 4. Mme A B, ressortissante équatorienne née le 16 février 1959, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable du 8 mai 2022 au 7 mai 2024. Elle soutient qu'elle a tenté, en vain, d'obtenir un rendez-vous sur la plateforme dématérialisée de prise de rendez-vous de la préfecture de la Seine-Saint-Denis comme sur le site de l'ANEF afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, les captures d'écran qu'elle produit comme les deux courriels adressés aux services préfectoraux par l'intermédiaire de l'avocat de l'intéressée sont postérieurs au mois de juillet 2024. Elle ne justifie pas davantage avoir tenté en vain de prendre un rendez-vous de renouvellement de titre de séjour sur le site internet de la préfecture avant l'expiration de son titre de séjour par la production d'un accusé de réception automatique d'une demande, qui n'est pas versée au dossier, émanant du site ANTS en date du 13 février et d'une réponse de l'ANTS non datée lui recommandant d'envoyer un mail explicatif à l'adresse de la préfecture. Par suite, Mme A B doit être regardée comme s'étant elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque. Dès lors, sa demande ne présente pas un caractère d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés. Sa requête doit par suite être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 22 novembre 2024. La juge des référés, Signé C. Deniel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2415054_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA