TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415061_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Guetta, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer dans les quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement en cas de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la condition d'utilité est remplie ; - le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 5. Mme B, ressortissante marocaine née le 2 juillet 1964, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable du 4 octobre 2022 au 3 octobre 2024 lorsqu'elle a entrepris les démarches tendant à son renouvellement. Il résulte de l'instruction que, malgré ses tentatives répétées, qui n'ont pas été effectuées la même semaine, et le courrier de son avocat du 19 septembre 2024, pour alerter les services préfectoraux sur sa situation, elle n'a pu obtenir un rendez-vous en se connectant sur la plateforme dédiée. Dans ces conditions, alors que Mme B est dépourvue de tout document autorisant son maintien sur le territoire depuis le 3 octobre 2024, qu'elle risque de perdre son emploi qu'elle exerce dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la société A la Rose de Tunis le 1er juin 2020, et compte tenu des démarches qu'elle a entreprises pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'urgence de sa situation et l'utilité de la mesure d'injonction sollicitée sont caractérisées. En outre, la demande présentée par Mme B devant le juge des référés ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guetta d'une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans le cas où le bénéfice définitif à l'aide juridictionnelle serait accordé à Mme B, et sous réserve que Me Guetta renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette même somme au profit de cette dernière sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Guetta, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où Mme B ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 26 novembre 2024. La juge des référés, Signé C. Deniel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2415061_20241126
Données disponibles
- Texte intégral