TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415063_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour expirant le 9 octobre 2024, il est en situation irrégulière et s'expose à ne plus pouvoir travailler ; - la condition d'utilité est remplie ; - le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". En vertu des dispositions de l'article R. 431-15-2 du même code, l'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité de conjoint de français autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle salariée. 4. M. B, ressortissant marocain, né le 18 juin 1987, a déposé le 31 juillet 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 9 octobre 2024. Le requérant déclare n'avoir reçu aucune attestation de prolongation d'instruction à la suite de cette demande. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer cette attestation. 5. Il n'est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense, que la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français déposée par M. B le 31 juillet 2024 est complète. Par ailleurs, l'absence de délivrance à M. B d'une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour lui interdit de travailler, alors qu'il a déposé sa demande de titre de séjour il y a plus de trois mois à la date de la présente ordonnance et qu'il a réclamé la délivrance d'une autorisation de prolongation d'instruction aux services de la préfecture à plusieurs reprises depuis lors, sans recevoir de réponse utile et qu'il fait valoir qu'il exerce depuis 2019 une activité professionnelle de cuisinier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il s'ensuit que la demande de M. B répond aux conditions d'utilité et d'urgence énoncées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B une attestation de prolongation d'instruction dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B une attestation de prolongation d'instruction dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 18 novembre 2024. La juge des référés, Signé C. Deniel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2415063_20241118
Données disponibles
- Texte intégral