TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2415063_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, Mme C E et M. B A demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne a implicitement rejeté leur demande du 4 octobre 2024 tendant à l'exécution de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué à leur fils, D, une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés du 1er septembre 2024 au 31 août 2026 ; 2°) d'enjoindre à la directrice académique des services de l'Education nationale du Val-de-Marne d'affecter auprès de D un accompagnant des élèves en situation de handicap mutualisé dans les conditions prévues par la décision du 16 juillet 2024 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 351-3 du code de l'éducation et est entachée d'une erreur d'appréciation tirée de ce que la décision du 16 juillet 2024 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne n'est pas exécutée. Un mémoire présenté par les requérants a été enregistré le 27 janvier 2025 et n'a pas été communiqué. Un mémoire présenté par la rectrice de l'académie de Créteil a été enregistré le 28 janvier 2025, postérieurement à la clôture d'instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller, - et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. D A, âgé de onze ans, est scolarisé en classe de sixième pour l'année scolaire 2024-2025 et présente un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et une dysgraphie. Il s'est vu attribuer une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-3 du code de l'éducation du 1er septembre 2024 au 31 août 2026 par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne (CDAPH) du 16 juillet 2024. Par une lettre du 4 octobre 2024, ses parents, Mme E et M. A, ont mis en demeure la directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne d'exécuter cette décision. Par la présente requête, les requérants demandent l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardée par la directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne sur leur demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " () Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté () ". Aux termes de l'article L. 112-1 de ce code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence () ". 3. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. () Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires () ". Aux termes de l'article D. 351-7 du même code : " 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal. Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 : a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; (). 2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ; () ". Aux termes de l'article L. 351-3 de ce code : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. () ". Enfin, aux termes de l'article D. 351-16-4 du même code : " L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé () ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, d'une part, le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d'autre part, le caractère obligatoire de l'instruction s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l'État, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. 5. Ainsi que le soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 16 juillet 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué à leur fils D A une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2026. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que cette aide humaine n'a, depuis le mois de septembre 2024, jamais été effectivement attribuée à leur fils D, alors qu'elle est essentielle à sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'éducation doit être accueilli. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que les conclusions des requérants tendant à l'annulation de la décision par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne a implicitement rejeté leur demande formulée dans un courrier du 4 octobre 2024 tendant à ce qu'un accompagnant mutualisé des élèves en situation de handicap soit octroyé à leur fils doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'une aide humaine mutualisée des élèves en situation de handicap soit attribuée au fils des requérants. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil d'attribuer un tel accompagnant mutualisé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et pour la durée prévue par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les requérants ayant agi sans ministère d'avocat, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme qu'ils demandent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande présentée le 4 octobre 2024 par Mme E et M. A tendant à l'exécution de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué à leur fils, D, une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés du 1er septembre 2024 au 31 août 2026 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Créteil d'attribuer à D A un accompagnant mutualisé des élèves en situation de handicap dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et pour la durée prévue par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 16 juillet 2024. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, désignée représentante unique pour les requérants, et à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Dutour, conseillère, Mme Collen-Renaux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. Le rapporteur, T. COLLEN-RENAUXLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2415063_20250221
Données disponibles
- Texte intégral