TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2415068_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2415068 le 9 juin 2024, M. B C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours est recevable ;
- en refusant de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour, alors que son dossier était complet, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2422846 le 26 août 2024, M. B C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en lui délivrant dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet d'avoir donné suite à la demande de communication des motifs de sa décision implicite de rejet ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier des circonstances propres à sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- par un arrêté du 4 septembre 2024 notifié le 17 septembre 2024, il a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A et l'a obligé à quitter le territoire français ;
- cette décision se substitue à la décision implicite objet de la présente requête ;
- les allégations du requérant ne sont assorties d'aucune pièce justificative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. Lenoir a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er mai 1989 à Sylhet, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 16 février 2024. Par les requêtes susvisées, M. A demande l'annulation, d'une part, de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et, d'autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A a été rejetée par un arrêté du préfet de police du 4 septembre 2024. Cette décision se substituant à la décision implicite attaquée par M. A au titre de la requête enregistrée sous le n°2422846, il y a lieu de regarder les conclusions à fin d'annulation de cette requête comme dirigées contre cet arrêté, en tant qu'il rejette la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n°2415068 et 2422846 enregistrées pour M. A concernent la situation d'un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de délivrance d'un récépissé :
4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative, chargée d'instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, il a été remis à M. A un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " mentionnant que ledit document " ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour ". Ce document ne peut être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude de son dossier ou le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour n'est ni établi ni même allégué par le préfet de police, M. A est fondé à soutenir que la décision litigieuse portant refus de délivrance d'un récépissé méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, à en demander l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "
7. D'une part, dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 2, est intervenue, postérieurement à la naissance d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A, une décision explicite de rejet, cette décision, qui s'est substituée à la première, ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu les dispositions qui précèdent en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent.
8. D'autre part, l'arrêté du 4 septembre 2024 du préfet de police, en tant qu'il rejette la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A, mentionne les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, cet arrêté fait notamment état de ce qu'au regard de la durée de séjour dont se prévaut l'intéressé, de son expérience et de sa qualification professionnelles, des spécificités de l'emploi d'employé commercial auquel il postule, de la circonstance qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident sa mère et sa fratrie, il ne peut être regardé comme établissant la réalité de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A doit en tout état de cause être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté du 4 septembre 2024 ni des pièces du dossier que le préfet de police, avant de rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A, n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation. Le moyen doit par suite être écarté.
10. En troisième lieu, M. A ne se prévaut d'aucun élément, dans le cadre de sa requête, de nature à caractériser l'existence d'un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit par suite être écarté.
11. En quatrième lieu, alors que M. A ne se prévaut d'aucun élément permettant de caractériser l'existence d'une vie privée et familiale sur le territoire français, il ressort des termes de l'arrêté du 4 septembre 2024, dont les mentions ne sont pas contestées par le requérant dans le cadre de la présente instance, que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et que sa mère et sa fratrie vivent à l'étranger. Dans ces conditions, c'est sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A que le préfet a pu rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Pour les mêmes motifs, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle que le préfet a pu rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 11 que les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 4 septembre 2024, dont le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A dans le cadre des requêtes n°2415068 et 2422846 doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. D'une part, au titre de la requête enregistrée sous le n°2415068 et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
15. D'autre part, au titre de la requête enregistrée sous le n°2422846, l'article L. 761-1 fait obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme réclamée par M. A au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A enregistrée sous le n°2422846 est rejetée.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A enregistrée sous le n°2415068 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, 2422846/1-3Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2415068_20250326
TA4412 septembre 2025
ORTA_2415068_20250912Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2415068_20250326