TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2415072_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2024 sous le numéro 2415072, Mme A C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur B E B, représentée par Me Singh, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 mars 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Djibouti a refusé d'enregistrer et d'instruire la demande de visa au titre de la réunification familiale présentée pour son fils, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire d'enregistrer la demande de délivrer un laisser-passer à l'intéressé ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire reste à démontrer, * l'enregistrement d'une demande de visa au titre de la réunification familiale ne peut légalement être subordonné à la production de documents d'état civil légalisé ou d'un passeport, * l'identité comme le lien de filiation sont établis par d'autres documents dont était muni le demandeur lorsqu'il s'est présenté au consulat, un certificat de décès de son père a en outre été présenté, * il est loisible au chef de poste consulaire de délivrer un laisser-passer en application de l'article 8 du décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004, * les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont méconnus. Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme C par décision du 9 octobre 2024. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2410928 enregistrée le 17 juillet 2024 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 octobre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations Me Singh, représentant Mme C, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Il résulte de l'instruction que B E B, ressortissant somalien né le 20 juin 2010 que Mme A C, à laquelle la qualité de réfugiée a été reconnue par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 janvier 2022, présente comme son fils, a entrepris auprès de l'autorité consulaire française à Djibouti les démarches à fin de se voir délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. L'intéressé a été convoqué et reçu le 19 mars 2024 au poste consulaire pour procéder à l'enregistrement de cette demande, qui n'a pu avoir lieu faute de présentation d'un passeport ou de tout document justifiant de son identité et de pièces d'état civil légalisées, ainsi qu'il ressort des termes d'un courriel du 24 mars 2024 adressé au conseil de la requérante, présenté comme la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. 4. Il résulte toutefois de l'instruction que le jeune B E B réside à Djibouti où il est pris en charge par un " cousin paternel ", M. D, après avoir été confié à un oncle paternel et, auparavant et jusqu'à leur décès, à sa grand-mère qui l'a élevé et à son père - décédé le 10 mars 2016 -, à la garde duquel il a été confié après le divorce de ses parents en 2010. Dans ces conditions, eu égard aux motifs de la durée de la séparation d'avec son fils dont se prévaut Mme C, et en l'absence de preuve de maintien des liens avec ce dernier, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il y a en conséquence lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Singh. Fait à Nantes, le 16 janvier 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2415072_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel