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TA95 · Pole Social (JU) — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2415077_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2024 et 9 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine n'a fait droit que partiellement à sa demande de remise de dette de 1 492,50 euros au titre d'un indu prime d'activité versée à tort entre août 2021 et janvier 2022, ramenant cette dette à la somme de 746,25 euros ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse totale de cette dette. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme due. Par un mémoire enregistré le 5 avril 2025, la CAF des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la situation de la requérante ne justifie pas l'octroi d'une remise supplémentaire. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 mars 2023, la CAF des Hauts-de-Seine a mis à la charge de Mme B la somme de 1 492,50 euros correspondant à un indu prime d'activité versé à tort entre août 2021 et janvier 2022. Après que la requérante a sollicité une remise de sa dette, le directeur de la CAF des Hauts-de-Seine lui a notifié une remise partielle ramenant sa dette à la somme de 746,25 euros par une décision du 18 septembre 2024. Par la présente requête, Mme B conteste cette décision et demande au tribunal de lui accorder une remise de dette totale. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Aux termes de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 4. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 5. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B a bénéficié à tort de la prime d'activité entre août 2021 et janvier 2022 et qu'à la découverte de cette déclaration erronée, la CAF a mis à sa charge un indu de 1 492,50 euros. Mme B soutient qu'il s'agissait d'une maladresse de sa part dans ses déclarations. La CAF, au regard de ses écritures et de ce qu'elle a déjà accordé à la requérante une remise partielle de sa dette, doit être regardée comme ne contestant pas qu'il s'agisse d'une erreur déclarative commise de bonne foi. 7. Toutefois si Mme B fait valoir que ses ressources sont trop justes et qu'elle doit s'acquitter simultanément de plusieurs autres dettes, locatives et fiscales, elle s'est bornée à produire quelques pièces ponctuelles faisant état d'un salaire net mensuel de 1 614 euros, d'un loyer charges comprises hors plan d'apurement de sa dette de 560 euros et de ses factures d'énergie à hauteur de 110 euros par mois, sans toutefois avoir produit ses avis d'impôt, ni n'avoir établi ne percevoir aucune aide de la CAF, et alors qu'elle n'établit pas avoir des personnes à sa charge. Dans ces conditions et alors que la remise partielle a laissé à sa charge seulement la moitié de la dette initiale, Mme B n'établit pas qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser cette dette restant à payer. 8. Il résulte de ce qui précède qu'au regard du montant de l'indu en litige et de la situation financière de Mme B, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de remise totale de sa dette de prime d'activité. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. La magistrate désignée, Signé M. MonteagleLa greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2415077_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel