TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2415085_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2024 et 7 février 2025, M. B F, représenté par Me Thomas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du moyen commun aux décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente. S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'usage par le préfet de son pouvoir discrétionnaire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Une note en délibéré pour le requérant a été enregistrée le 14 février 2025. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; - et les conclusions de Me Robin, représentant M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant marocain né le 9 avril 1984, est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Le 13 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 16 septembre 2024, dont M. F demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme D G, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement à la préfecture du Val-d'Oise laquelle avait reçu du préfet de ce département délégation à l'effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français par arrêté n°2024-045 du 23 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme l'a relevé le préfet du Val d'Oise, M. F qui se borne à verser au débat des justificatifs de présence ponctuelle sur le territoire français, ait résidé de manière habituelle en France au cours des années 2016, 2017 et 2018. Par suite, en rejetant la demande que lui avait présenté le requérant, sans la soumettre préalablement, pour avis, à la commission du titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure. 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. L'arrêté attaqué vise les bases légales sur lesquelles il est fondé et les circonstances de fait ayant conduit à son édiction. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait. 7. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. F. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). 9. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 10. Si M. F déclare être entré sur le territoire français en 2013 et y travailler depuis le 30 septembre 2019, il justifie avoir exécuté des missions temporaires d'entretien et nettoyage d'espaces verts pour les années 2017, 2020 et 2021 auprès de l'agence Actual et produit au-delà de l'année 2022 un unique bulletin de salaire de décembre 2024 en qualité de technicien paysagiste au sein d'une entreprise de Savigny le Temple qui précise qu'il a été embauché le 2 avril 2024. La situation de M. F, au regard du droit au séjour en raison d'une activité salariée, est entièrement régie par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé, de sorte qu'il ne saurait utilement se prévaloir de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, il est toujours loisible au préfet dans le cadre de son pouvoir d'instruction de vérifier les allégations du demandeur. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté que pour refuser de régulariser la situation du requérant, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur l'ensemble de la situation de l'intéressé, en relevant en particulier que l'ancienneté de son séjour et de son expérience professionnelle en France n'étaient pas de nature à permettre la régularisation de sa situation. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet du Val d'Oise se serait manifestement mépris dans l'examen de la situation de l'intéressé. 11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L423-1, L423-7, L423-14, L423-15, L423-21 et L423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L412-1 ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. F fait valoir qu'il est entré en France en 2013 et qu'il dispose de liens familiaux stables en France où il vit en concubinage avec sa compagne depuis deux ans, et est père d'un enfant né sur le territoire français. S'il justifie avoir déclaré le 3 mai 2023 la naissance de sa fille, A F, née de sa relation avec Mme E C, il n'établit pas la pérennité de sa relation avec cette dernière, ni prendre part à l'entretien et l'éducation de sa fille. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. F en France, qui ne démontre pas l'absence d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où résident ses parents et sa fratrie, le préfet du Val-d'Oise, en prenant la décision attaquée, ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision. Par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, si le requérant excipe de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit, dès lors, être écarté. 14. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 12, le préfet du Val d'Oise n'a pas entaché son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée d'une erreur manifeste. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 16 septembre 2024. Par voie de conséquence ses conclusions, aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; - Mme L'Hermine, première conseillère ; assistés par Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025. La rapporteure, signé Mme Mettetal-Maxant Le président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2415085
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Chronologie de l'affaire
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TA9514 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2415085_20250314
TA933 décembre 2025
DTA_2415085_20251203Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2415085_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel