TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreCitée 2×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2415102_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 14 novembre 2022.
Il soutient que :
- il a déposé sa demande le 14 novembre 2022, a obtenu une attestation de décision favorable sur sa demande mais la préfecture refuse de lui délivrer son titre de séjour ;
- il a besoin de ce titre de séjour pour justifier de sa situation auprès de son employeur.
La requête a été communiquée au préfet de police qui a produit des pièces, enregistrées le 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Simonnot.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant afghan né le 9 août 1999, a déposé une demande de titre de séjour le 14 novembre 2022 auprès des services de la préfecture de police de Paris. Du silence conservé par l’administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet dont le requérant doit être regardé comme en demandant l’annulation.
2. Il ressort des pièces produites par le préfet de police en défense, communiquées au requérant par le téléservice Télérecours, que, le 8 octobre 2024, une carte de résident valable du 15 novembre 2022 au 14 novembre 2032 a été délivrée à l’intéressé. Dès lors, et alors que M. B... ne conteste pas être désormais en possession de ce titre de séjour, la requête est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
signé
M. VAN DAËLELa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2415102_20260423
Données disponibles
- Texte intégral