TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415107_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, la société Vinci Construction Grands Projets, représentée par Me Roux, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, afin d'apprécier l'état actuel et après travaux de l'immeuble situé 2 rue de Buzenval, parcelle cadastrée section AL n° 268, à Saint Cloud (92210). Elle soutient que : - dans le cadre de la réalisation de la ligne 15 de métro automatique sur son tronçon ouest, lot sud, des travaux de construction d'un ouvrage de service de puits d'accès de secours, de ventilation et de désenfumage du tunnel sont prévus à partir de mi-novembre 2024 ; - ils sont susceptibles d'impacter un immeuble situé à proximité 2 rue de Buzenval à Saint Cloud (section AL n° 268) appartenant à la société Paris Habitat OPH ; - la mesure d'expertise est utile, dès lors qu'elle permet de se prémunir des risques indemnitaires résultant des éventuels dommages survenant pendant l'opération et qu'elle est la seule procédure contradictoire diligentée par un homme de l'art. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". 2. L'expertise demandée par la société Vinci Construction Grands Projets présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. B A, exerçant 21 rue Jean Rostand à Orsay (91400), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : - de convoquer les parties, se rendre sur le site de l'opération de travaux publics concernée, 2 rue de Buzenval, parcelle cadastrée section AL parcelle n° 268, à Saint Cloud (92210) ; - se faire communiquer tous documents ou pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - dresser un état descriptif de l'immeuble, y compris des parties communes et sous-sols appartenant au voisin du site de l'opération de travaux publics concernée avant et après travaux ; - dire s'il existe des désordres avant et pendant les travaux, et, dans l'affirmative, les recenser, les décrire ; - déterminer les travaux propres à remédier aux désordres constatés en évaluant leurs coûts et durée ; - d'une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction. En conformité avec les dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l'expert déposera dans les meilleurs délais un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Il déposera par la suite un ou des rapports lors de la phase de recherche des causes éventuelles de dommages au cours ou à l'achèvement des travaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vinci Construction Grands Projets, à la société des grands projets (SGP), à la société Paris Habitat OPH et à M. B A, expert. Fait à Cergy-Pontoise, le 4 novembre 2024. La juge des référés, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2415107_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel