TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415113_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. B A, représenté par Me de la Hosseraye, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'université Paris Nanterre a implicitement rejeté ses demandes en date du 14 juin 2024, tendant à l'adoption de toute mesure utile de nature à éviter qu'il ne soit exposé à des faits de harcèlement moral ou à des risques psycho-sociaux et à rétablir le bon fonctionnement du service, à la mise en œuvre de toute procédure disciplinaire, signalement au titre de l'article 40 du code de procédure pénal et mesure de suspension justifiée par les atteintes qu'il a subi, au réexamen de sa demande d'avancement à la classe exceptionnelle, et au retrait de la décision du conseil de laboratoire du 30 janvier 2024 privant de responsabilité et de financement les membres en délégation au CNRS ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la présidente de l'Université Paris-Nanterre du 18 juillet 2024 lui accordant la protection fonctionnelle en tant seulement que cette décision limite cette protection à la prise en charge de ses frais d'avocats et de ses frais médicaux ; 3°) en tout état de cause, d'enjoindre à l'université Paris-Nanterre d'adopter les mesures qu'il sollicite dans son courrier en date du 14 juin 2024, en ce compris l'adoption de toute mesure de nature à prévenir et réparer les atteintes liées à la diffusion du rapport 2020-2040 du bilan du laboratoire Modyco ; 4°) de mettre à la charge de l'université Paris-Nanterre la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est victime de façon continue depuis le mois d'avril 2022 d'un harcèlement moral qui affecte gravement sa santé physique et mentale, que ce harcèlement prend plusieurs formes, que cette situation génère un préjudice grave à sa réputation qu'il est nécessaire de faire cesser notamment en faisant cesser la diffusion de la publication du rapport remis au HCERES remettant en cause sa gestion et son éthique fondés sur des faits mensongers, que cette situation porte une atteinte grave au bon fonctionnement du service, que malgré la connaissance de tous ces faits, la direction de l'université n'a adopté aucune mesure permettant de mettre fin à ces atteintes et dysfonctionnements ; - il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - elles sont entachées d'illégalité tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique ; - elles sont entachées d'illégalité tirée de l'inertie de la direction de l'université. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, l'université Paris-Nanterre, représentée par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée, dès lors qu'aucun élément ne justifie que la situation affecte très gravement et actuellement la santé physique et mentale, la carrière de M. A et le bon fonctionnement du service ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'aucun élément n'est de nature à faire présumer une situation de harcèlement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2415301 enregistrée le 14 octobre 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 novembre 2024 à 14 h 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d'audience : - le rapport de M. Buisson, juge des référés, - les observations de Me Briere de la Hosseraye, représentant de M. A, - les observations de Me Riquier, représentant l'université Paris-Nanterre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 13 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 134-5 du même code : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ". Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. 3. Le fonctionnaire victime, à l'occasion de ses fonctions, de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages, qui demande la suspension de la décision par laquelle la collectivité publique dont il dépend a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection prévue à l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique, doit, pour établir l'urgence à suspendre ce refus, faire valoir des éléments justifiant la réalité du préjudice que lui cause l'abstention de son employeur. L'urgence à prononcer la suspension de ce refus, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est donc appréciée au regard des circonstances de chaque espèce, et non présumée. 4. M. A, professeur des universités, dans le domaine de la linguistique, exerçant depuis le 1er janvier 2018, les fonctions de directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) " Modèles, Dynamiques, Corpus " (Modyco), fait valoir qu'il est victime d'un harcèlement moral émanant d'autres membres du laboratoire depuis le mois d'avril 2022, date à laquelle il a informé la direction de l'université de cette situation. Il résulte de l'instruction et des échanges intervenus à l'audience qu'au cours de l'année 2022, les relations entre des membres du laboratoire Modyco, placé sous la double tutelle du CNRS et de l'université, ont pris un tour conflictuel et ont été régulièrement émaillées d'incidents qui ont notamment conduit à des abandons de thèses et à des demandes de protection fonctionnelle. A raison de la situation conflictuelle constatée dans le laboratoire, et après avoir saisi le CHCT, réuni une assemblée générale extraordinaire et confié une mission de médiation à un prestataire extérieur, la direction de l'université a accordé une protection statutaire à plusieurs agents, dont M. A, en juillet 2024, et ordonné, conjointement avec le recteur, une enquête administrative sur le fonctionnement de l'UMR Modyco, confiée à deux agents, qui est en cours de réalisation. En l'état de l'instruction, aucune des justifications fournies par le requérant n'est de nature à justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de mesures provisoires, autres que celles qui ont déjà été mises en œuvre par l'université, dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité des décisions qu'il conteste. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas remplie, sans qu'il soit besoin de rechercher s'il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Ainsi, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université Paris-Nanterre. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles. Fait à Cergy, le 18 novembre 2024. Le juge des référés, signé L. Buisson La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 juin 2024
ORTA_2415301_20240614TA9518 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2415113_20241118
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2415113_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel