TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415118_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, Mme G E, agissant en son nom et pour le compte des enfants I B F et H B F, représentée par Me Guilbaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'administration de convoquer les jeunes I B F et H B F aux fins de procéder à l'enregistrement de leur demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale, et de leur remettre un récépissé de demande de visa suite à l'enregistrement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur la somme de 1 200 euros hors taxes au profit de son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les demandes de visa des jeunes I B F et H B F ont été enregistrées par l'autorité consulaire française à Djibouti le 9 octobre 2024. Mme C E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2024. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Il résulte de l'instruction que le 9 octobre 2024, soit postérieurement à l'introduction du présent recours, l'autorité consulaire française à Djibouti a procédé à l'enregistrement des demandes de visa des jeunes I B F et H B F. Par suite, les conclusions présentées par Mme C E, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Mme C E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guilbaud d'une somme de 500 (cinq cents) euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C E. Article 2 : L'Etat versera à Me Guilbaud, avocate de Mme C E, la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C E, à Me Guilbaud et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 21 novembre 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2415118_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA