TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415119_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire complémentaires, enregistrés les 18 octobre 2024 et 31 octobre 2024 sous le numéro 2415119, M. A B, représenté par Me Zekri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un défaut de base légale ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'arrêté attaqué a été abrogé par un arrêté du 16 octobre 2024. II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 2024 et 31 octobre 2024 sous le numéro 2415120, M. A E B, représenté par Me Zekri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son certificat de résidence algérien, lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure utile afin de mettre fin au signalement émis au sein du système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un défaut de base légale ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'arrêté attaqué a été abrogé par un arrêté du 23 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Robert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E B, ressortissant algérien né le 16 novembre 1991, est entré régulièrement sur le territoire français en 2015. Il a été muni en dernier lieu d'un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu'au 20 novembre 2030. Le 22 juin 2024, l'intéressé a été déféré au tribunal judiciaire de Pontoise pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours commis sur son épouse. Par un arrêté du 30 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a retiré son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du 16 octobre 2024, ledit préfet a assigné M. B à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2415119 et 2415120 concernant le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur le non-lieu à statuer : 3. Par deux arrêtés des 23 octobre 2024 et 31 octobre 2024, intervenus postérieurement à l'introduction des requêtes précitées, le préfet des Hauts-de-Seine a abrogé l'arrêté attaqué du 30 septembre 2024 par lequel il avait notamment obligé M. B à quitter le territoire français, ainsi que l'arrêté attaqué du 16 octobre 2024 par lequel il l'avait assigné à résidence. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés attaqués, ainsi que celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Ainsi, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 novembre 2024. Le magistrat désigné, signé D. Robert Le greffier, signé M. CLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2415119 - 2415120
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2415119_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel