TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415131_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui accorder un rendez-vous afin de lui délivrer le duplicata de sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir.
Il soutient :
- être arrivé sur le territoire français le 26 décembre 2021, dans le cadre d'un regroupement familial, afin de rejoindre son épouse, ressortissante chinoise, titulaire d'une carte de résident ;
- qu'il a bénéficié d'une carte de résident valable jusqu'au 23 février 2033 ;
- le 22 décembre 2023, ayant été victime d'un pickpocket, sa carte de résident lui a été dérobée ; une plainte a été déposée le 27 décembre 2023 ;
- qu'il a déposé, le 3 janvier 2024, une demande de duplicata de sa carte de résident auprès de la préfecture du Val-d'Oise ; il a été informé, le 16 janvier 2024, que sa demande a fait l'objet d'une décision favorable, et que le duplicata de sa carte de résident était en cours de fabrication ;
- que depuis cette date, il a multiplié les démarches, en vain, afin de se voir remettre sa carte de résident ;
- qu'étant en recherche d'emploi, les employeurs exigent une carte de résident.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 6 novembre 2024, M. A maintient sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, si le préfet du Val-d'Oise, soutient que suite à un incident technique, sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), la demande de duplicata de M. A n'a pas entrainé la mise en fabrication du titre sollicité, il résulte de l'instruction qu'aucun duplicata ne lui a été accordé. Par ailleurs, il ne ressort pas des écritures qu'un rendez-vous soit programmé. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l'instruction que M. A, qui est titulaire d'une carte de résident régulièrement délivrée le 24 février 2023 et valable jusqu'au 23 février 2033, a sollicité la délivrance d'un duplicata auprès des services de la préfecture du Val d'Oise, lesquels lui ont indiqué, par un courriel du 16 janvier 2024, que sa demande était acceptée et que le document sollicité était en cours de fabrication. Le requérant soutient toutefois qu'il s'est révélé impossible d'obtenir le duplicata sollicité. Pour justifier du caractère urgent de sa demande, il soutient que la carence du Val d'Oise l'empêche d'exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble des diligences accomplies par le requérant, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité administrative de délivrer ledit document à l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, un duplicata de sa carte de résident.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 6 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2415131Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA956 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2415131_20241106
Données disponibles
- Texte intégral