TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415135_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés les 21 octobre, le 4 novembre 2024 et 16 novembre 2024, Mme C B, épouse A, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, une date de rendez-vous lui permettant de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité de sa demande, qui n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, sont remplies. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que l'urgence de sa demande et l'utilité de la mesure sollicitée ne sont pas démontrées Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, contrairement à ce que fait valoir le préfet, Mme B établit avoir tenté à de nombreuses reprises, durant plusieurs mois et en vain, d'obtenir une date de rendez-vous en ligne sur le site dédié de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et par des courriels envoyés aux services de la même préfecture, afin de pouvoir déposer une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, mention " vie privée et familiale ", arrivé à expiration le 7 mai 2024. Au vu de ces éléments, et en l'absence de circonstances propres à remettre en cause la présomption d'urgence en principe constatée dans un tel cas de demande de renouvellement d'un titre de séjour, les conditions d'utilité et d'urgence de la demande de Mme B tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer dans de brefs délais un rendez-vous pour qu'elle puisse déposer son dossier de renouvellement de son titre de séjour apparaissent remplies, et cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ni ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer, dans un délai de trois semaines, un rendez-vous à Mme B afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien. 7. Enfin, il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 300 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer, dans un délai de trois semaines, un rendez-vous à Mme B afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Article 2 : L'État versera une somme de 300 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2415135_20241125
Données disponibles
- Texte intégral