TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2415135_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités danoises ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi que l'imprimé lui permettant de saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il a reçu les deux brochures d'information, en géorgien, préalablement à la tenue de l'entretien individuel ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'entretien individuel a été mené par un agent qualifié, en géorgien ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Seignat, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Seignat ; - les observations de Me Faveau Ivanovic, représentant M. C, présent, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et soutient en outre que, dès lors que l'heure à laquelle les brochures ont été communiquées, durant l'entretien individuel, n'est pas connue, il n'est pas démontré que l'intéressé a pu en prendre utilement connaissance ; - les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue géorgienne, qui indique être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; - le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant géorgien né le 13 octobre 1978, est entré irrégulièrement en France le 25 août 2024. Il a déposé une demande d'asile et s'est vu remettre l'attestation correspondante le 27 août 2024. A l'issue de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de cette demande d'asile, par arrêté du 31 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert de l'intéressé aux autorités danoises. M. C sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dont le préfet de Seine-et-Marne a fait application. L'arrêté indique également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. Il mentionne notamment que M. C avait sollicité l'asile au Danemark préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France et que les autorités danoises ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 11 septembre 2024, explicitement acceptée le 19 septembre suivant. Par suite, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, est suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre contre signature, le 27 août 2024, les brochures d'information " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", dite " brochure A ", et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dite " brochure B ", en géorgien, langue parlée et comprise par l'intéressé. Il a par ailleurs déclaré lors de l'entretien individuel, qui s'est déroulé en géorgien avec l'assistance d'un interprète, s'être vu remettre l'information sur les règlements européens et avoir compris la procédure engagée à son encontre. Si l'heure à laquelle les brochures lui ont été remises n'est pas connue, il n'est pas contesté que M. C en a eu connaissance au plus tard durant son entretien individuel, et qu'ayant signé lesdites brochures sans émettre d'objection, il est réputé en avoir compris le sens. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié, le 27 août 2024, de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 par le truchement d'un interprète en langue géorgienne, langue qu'il a déclaré comprendre. D'une part, si le résumé de l'entretien individuel de M. C ne comporte que le cachet de la préfecture, ainsi que les initiales et la signature de l'agent qui l'a conduit sans mentionner son nom, prénom et qualité, il ne résulte d'aucune disposition que l'administration soit tenue d'y faire figurer ces mentions. Il ressort des pièces du dossier que cet entretien a été mené par un agent de la préfecture du Bas-Rhin, qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national, le requérant n'apportant aucun élément de nature à renverser cette présomption. Par suite, l'entretien de M. C doit être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Enfin, il n'est pas établi que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions de nature à en garantir la confidentialité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté. 10. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Cette faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le règlement est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Enfin, aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré récemment en France le 25 août 2024, se déclare célibataire, sans charge de famille en France. Il ne justifie ni de liens personnels, ni d'une quelconque insertion professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par ailleurs, M. C n'établit pas l'existence d'un risque réel et personnel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert aux autorités danoises et n'atteste ni même n'allègue qu'il existerait, au Danemark, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne qui, ainsi qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué, a examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de l'intéressé ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 précité, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. C doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. La magistrate, Signé : D. SEIGNATLa greffière, Signé : S. AIT MOUSSA La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. AIT MOUSSA
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7526 novembre 2024
ORCA_24PA03864_20241126TA779 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2415135_20250109
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2415135_20250109
Données disponibles
- Texte intégral