TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2415146_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. D B, représenté par Me Kadoch, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa remise aux autorités italiennes. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il était présent sur le territoire français depuis moins de trois mois ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Chaufaux a été entendu au cours de l'audience publique ; Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant tunisien né le 10 juin 1994 à Mahdia, déclare être entré en France une semaine avant l'arrêté en litige, sous couvert d'un titre de séjour italien dont la durée de validité est illimitée. Il a été interpellé le 9 octobre 2024 dans le cadre d'un contrôle d'identité et n'a pu justifier sa présence en France depuis moins de trois mois alors qu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa remise aux autorités italiennes. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par Mme C A, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficie d'une délégation à cet effet, en vertu d'un arrêté SGAD n°2024-42 du 20 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine le 23 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne l'étranger, détenteur d'un titre de résident de longue durée - UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français. ". Aux termes de l'article R. 621-5 du même code : " L'autorité administrative désignée à l'article R. 621-1 peut, en application des dispositions de l'article L. 621-4, prendre une décision de remise à l'encontre de l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée - UE accordé par un autre Etat, dans les cas suivants : / 1° L'étranger a séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 426-11 ; () ". 6. En l'espèce, M. B, auquel il appartient de justifier qu'il remplit les conditions pour séjourner sur le territoire français, n'apporte aucun commencement de preuve permettant d'établir qu'il serait entré en France moins de trois mois avant l'édiction de l'arrêté de remise aux autorités italiennes du 9 octobre 2024. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur de droit. 7. En troisième lieu, si M. B soutient qu'il a subi des menaces de mort en Italie et qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays, il n'apporte toutefois aucun élément susceptible d'établir la réalité de ces risques. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Beauvironnet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. La rapporteure, signé E. Chaufaux La présidente, signé S. EdertLa greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2415146_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel