TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2415150_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Un mémoire en défense a été enregistré le 22 mai 2025 pour le préfet de police, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant la date d'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant bangladais né le 1er janvier 1987, M. B a sollicité le 22 mai 2024 son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police. Il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 22 mai 2024, un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " a été remis à M. B, indiquant que l'intéressé serait informé de l'avancement et de la suite donnée à sa démarche dans un délai indicatif de quatre mois et énonçant que ce document " ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ". Ainsi, ce document ne constitue pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de police est tenu de remettre au demandeur lorsque le dossier déposé est complet. Dans ces conditions, et alors que le requérant soutient, sans être utilement contredit, que son dossier était complet, M. B est fondé à soutenir que le refus de délivrance de récépissé méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de récépissé en litige.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour à M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un tel récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025
La rapporteure,
signé
S. DE MECQUENEM
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2415150_20250619
Données disponibles
- Texte intégral