TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415151_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Renoult, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 3 octobre 2024 par laquelle le directeur de l'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise a prolongé son congé maladie ordinaire à compter du 27 juillet 2024 dans l'attente de l'avis du conseil médical ; 2°) d'enjoindre à l'administration de le placer en congés pour invalidité temporaire imputable au service jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite en application des dispositions de l'article L. 822-22 du code général de la fonction publique, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'hôpital Nord-Ouest Val d'Oise la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'hôpital Nord-Ouest Val d'Oise aux entiers dépens en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée entraîne une modification notable de sa situation, en ce qu'elle le prive de son traitement, le plaçant dans une situation de précarité économique, eu égard à une possibilité de surendettement et à la perte de ses droits sociaux depuis le mois d'avril 2024 ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine du conseil médical préalable à la décision attaquée ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 822-22 du code général de la fonction publique ; * elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation quant à l'imputabilité au service de son état de santé Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, l'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise, représenté par Me Beaulac, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n°2415635, enregistrée le 21 octobre 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 novembre 2024 à 10 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Buisson, juge des référés ; - et les observations de Me Boukila, substituant Me Beaulac, représentant l'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été victime d'un accident reconnu imputable au service par un arrêté rendu par le directeur de l'hôpital Nord-Ouest Val d'Oise le 1er juin 2023. Le 26 juillet 2023, un rapport d'expertise diligenté dans le cadre du suivi de son accident de travail a conclu à la consolidation de son état de santé avec un retour à l'état antérieur. Il a été placé en congé maladie ordinaire à compter du 27 juillet 2023 par deux décisions de l'hôpital Nord-Ouest Val d'Oise en date du 19 février 2024. Il a été maintenu en demi-traitement à titre conservatoire dans l'attente de l'avis du conseil médical par une décision de l'hôpital Nord-Ouest Val d'Oise en date du 2 juillet 2024, puis a fait l'objet d'une décision de mise en disponibilité d'office pour raison de santé le 3 octobre 2024. Par la présente requête M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision de l'hôpital Nord-Ouest Val d'Oise du 3 octobre 2024, M. B soutient que cette décision est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine préalable du conseil médical, qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 822-22 du code général de la fonction publique et qu'elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation quant à l'imputabilité au service de son état de santé. Aucun de ces moyens ne paraît toutefois de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 octobre 2024. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, de rejeter les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ainsi que toutes ses autres conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 12 novembre 2024. Le juge des référés, Signé L. Buisson La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2415151_20241112
Données disponibles
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