TA44Magistrat : M. HANNOYER - R.222-13Magistrat : M. HANNOYER - R.222-13Satisfaction Totale
TA44 · Magistrat : M. HANNOYER - R.222-13 — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415167_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, Mme A C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui attribuer un logement adapté à sa situation de type T2 ou T3. Elle soutient qu'aucune offre de logement ne lui a été faite, malgré la décision du 24 juin 2024 par laquelle la commission de médiation de Maine-et-Loire a reconnu la nécessité de lui proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2 ou T3. Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les services de l'Etat mettent tout en œuvre pour exécuter la décision de la commission de médiation mais que, compte tenu de la composition du foyer de Mme C, de ses capacités financières, et surtout de la circonstance que l'intéressée vit avec vingt-quatre chats en raison de son activité de bénévolat, les bailleurs rencontrent une réelle difficulté de prospection afin de lui trouver un logement. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, premier conseiller, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hannoyer, magistrat désigné, - et les observations de Mme B et Mme D, représentants le préfet de Maine-et-Loire, qui rappellent leurs écritures et précisent qu'en ne souhaitant pas se séparer de ses nombreux animaux, chats et chiens, Mme C fait obstacle à l'exécution de la décision de la commission mais que les services de la préfecture poursuivent la prospection à cette fin. En application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". 2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande tendant à ce qu'il ordonne le logement ou le relogement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu'ils ont été définis par la commission. 3. Par une décision du 24 juin 2024, la commission de médiation de Maine-et-Loire a désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2 ou T3. L'Etat disposait d'un délai de trois mois pour proposer un accueil dans un tel logement. 4. Toutefois, malgré cette décision, le préfet de Maine-et-Loire n'a fait aucune offre d'hébergement à Mme C dans le délai mentionné ci-dessus. Dans ces conditions, et alors même que l'offre de logement adapté à la situation de Mme C est saturée et que le préfet de Maine-et-Loire fait état de manière circonstanciée des difficultés réelles de prospection rencontrées en l'espèce au regard notamment de la présence de vingt-quatre animaux, chats et chiens, aux côtés de Mme C en raison de son activité de bénévolat, le préfet ne peut être regardé comme étant délié de l'obligation de résultat qui pèse sur lui, ce qu'il n'allègue au demeurant pas. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de proposer à la requérante un logement adapté à ses capacités et à ses besoins, le cas échéant strictement limité à ceux retenus par la commission, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par mois de retard à l'expiration de ce délai, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le versement de cette astreinte sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement. Il appartient au préfet de Maine-et-Loire de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation et, si elle entend renoncer au bénéfice de la mesure d'injonction ordonnée, d'en informer le tribunal. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de proposer à Mme C un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T2 ou T3 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par mois de retard à compter de l'expiration de cette date. Le versement de l'astreinte au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le magistrat désigné, R. HANNOYER Le greffier, P. VOSSELER La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. HANNOYER - R.222-13
- Formation
- Magistrat : M. HANNOYER - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2415167_20241125