TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Citée 2×
TA95 · Pole Social (JU) — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2415167_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 octobre 2024, 29 novembre 2024, 8 janvier 2025, 5 avril 2025, 4 mai 2025 et 5 mai 2025, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 7 janvier 2025, 13 janvier 2025 et 5 mai 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) d'enjoindre au réexamen de son recours amiable.
Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle réside dans un logement présentant un risque sanitaire, notamment pour son enfant en bas-âge, compte tenu de son état déplorable et des moisissures qui y sont présentes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, et une pièce, enregistrée le 2 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le logement de la requérante n'est ni impropre, ni suroccupé, ni insalubre ;
- si le rapport des services d'hygiène, intervenu en cours d'instance, relève des infractions au règlement sanitaire, ces infractions relèvent de la responsabilité du bailleur et la requérante n'établit pas avoir saisi ce dernier pour qu'il remédie à ces troubles, démarche préalable indispensable. Or, la commission de médiation aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif.
Vu :
- la décision du 7 août 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 09222024002513 de Mme A ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé un recours amiable tendant à voir reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Par une décision du 7 août 2024, dont Mme A demande l'annulation, sa demande a été rejetée.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. ()". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes () - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ". Aux termes de l'article L.1331-22 du code de la santé publique : " Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans l'une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à l'un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter le recours amiable de Mme A comme n'étant ni prioritaire, ni urgent, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a estimé qu'elle vivait dans un logement qui n'était ni insalubre, ni dangereux. Toutefois, Mme A, qui ne conteste que ce motif de rejet, établit être détentrice d'un bail locatif pour un logement d'une surface de 18 m² situé à Issy-les-Moulineaux où elle réside avec son fils né en 2024. Elle a produit un rapport établi en novembre 2024, c'est-à-dire en cours d'instance, par un inspecteur de salubrité des services d'hygiène de sa commune ayant constaté notamment que son logement présentait un risque manifeste et grave, quoique non-imminent, compte tenu de l'absence de ventilation dans la cuisine et la salle d'eau, du dysfonctionnement du chauffage et de l'insuffisance de ventilation naturelle de ce logement, l'ensemble de ces facteurs engendrant une humidité excessive source de moisissures. Compte tenu de ces constatations, qui doivent être regardées comme établissant une situation qui existait déjà à la date de la décision attaquée, la commission de médiation ne pouvait, sans erreur d'appréciation, estimer que le logement de Mme A n'était ni dangereux, ni insalubre.
4. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Au cas particulier, le préfet fait valoir que la commission de médiation, qui n'avait pas connaissance du rapport des services d'hygiène intervenu postérieurement à sa décision, aurait également pu rejeter comme irrecevable le recours amiable de Mme A compte tenu de l'insuffisance de ses démarches préalables, dès lors qu'il appartient au bailleur de la requérante de remédier aux désordres identifiés par le rapport des services d'hygiène, que d'ailleurs le propriétaire a été mis en demeure, après l'intervention récente de ce rapport, d'intervenir dans le délai d'un mois et que la requérante n'établit pas avoir sollicité ce dernier depuis lors. En conséquence, il résulte de l'instruction que, comme le fait valoir le préfet en défense, qui doit être regardé comme se prévalant d'une demande de substitution de motifs, la commission de médiation aurait pu rejeter le recours amiable de Mme A comme irrecevable compte tenu de l'insuffisance de ses démarches préalables. La requérante n'a pas contesté ce motif en réplique.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée par le préfet des Hauts-de-Seine et d'écarter par suite le moyen tiré de l'erreur d'appréciation tiré de ce que la commission n'était pas fondé à rejeter le recours amiable de Mme A.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée
Signé
M. Monteagle
La greffière,
Signé
E. PrigentLa République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffièreRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 26 mai 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2415167_20250526
Données disponibles
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