TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415173_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2408802 du 21 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A B, enregistrée le 11 octobre 2024 au greffe de ce tribunal. Par cette requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il soutient qu'il souhaite rester en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, en l'absence de toute contestation de la décision attaquée et de tout moyen de nature à en contester la légalité ; - la procédure a été régulière et la situation du requérant a fait l'objet d'un examen particulier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relatives aux conditions matérielles d'accueil. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 novembre 2024 : - le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée ; - les observations de M. B, assisté de sa belle-sœur, qui fait valoir qu'il risque des représailles en cas de retour en Turquie ; - le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 5 juin 1999, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile le 9 octobre 2024, et a été placé en procédure accélérée. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Si M. B soutient qu'il souhaite rester en France par crainte de risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Turquie, cet unique moyen est inopérant à l'encontre de la décision dont il demande l'annulation, cette dernière n'ayant pas pour objet de l'éloigner du territoire français mais seulement de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 15 novembre 2024. La magistrate désignée, signé C. Grenier Le greffier, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA9515 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2415173_20241115
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2415173_20241115
Données disponibles
- Texte intégral