TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415198_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête, enregistrée sous le n° 2415198 le 21 octobre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 5 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé le retrait de son titre de séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui restituer son titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnaît l'article L. 412-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, en ce que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait pas retirer le titre de séjour de M. B du fait de son statut de réfugié ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II - Par une requête enregistrée sous le n° 2415199 le 21 octobre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 5 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2024 du préfet du Val-d'Oise portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui restituer son titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles en sa possession.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée,
- les observations de M. B,
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 11 novembre 2001, est entré en France le 25 novembre 2017 dans le cadre du regroupement familial. Par un arrêté du 11 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise a prononcé le retrait de sa carte de résident. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans. Par deux requêtes qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement, M. B demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant retrait de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il rappelle également les faits propres à la situation personnelle et familiale de M. B et précise notamment qu'il est entré en France le 25 novembre 2017, qu'il a été mis en possession d'une carte de résident valable du 1er avril 2021 au 31 mars 2031, qu'il est connu des services de police pour vol, ainsi que plusieurs instances de conduite sans permis et d'usage de stupéfiants, qu'il a été condamné le 31 mai 2024 à six mois d'emprisonnement pour des faits d'atteinte aux biens et le 30 juillet 2024, à 4 ans d'emprisonnement dont un avec sursis pour proxénétisme aggravé, qu'il a été avisé, par lettre, notifiée le 18 juin 2024, de l'intention de l'administration de procéder au retrait de son titre de séjour et a été invité à faire part de ses observations. Il indique que par son comportement M. B constitue une menace pour l'ordre public justifiant le retrait de sa carte de résident. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l'autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d'engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d'un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l'étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". L'article L. 432-13 du même code énonce que : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10. ". Selon l'article L. 424-1 du même code : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ".
4. D'une part, alors même que M. B soutient qu'il bénéficie du statut de réfugié en vertu d'une décision de l'OFPRA, il ne le justifie que par un document le plaçant sous protection de l'OFPRA jusqu'à sa majorité, survenue le 11 novembre 2019. Il ne justifie pas de l'obtention à sa majorité de la qualité ou du statut de réfugié, alors qu'il ressort des pièces produites en défense et notamment d'un extrait du fichier Telemofpra qu'il n'est pas enregistré dans cette base de données. Par suite, dès lors que le requérant n'est pas titulaire de la carte de résident prévue par l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 412-10 du même code doit être écarté.
5. D'autre part, le retrait de la carte de résident de M. B n'est pas fondé sur les dispositions de l'article L. 412-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur la menace qu'il présente pour l'ordre public. Sa situation n'entre dans aucun des cas prévus par l'article L. 432-13 du même code dans lesquels la commission du titre de séjour est obligatoirement saisie pour avis. Par la suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside habituellement en France depuis 2017, soit sept ans et que ses parents et ses trois frères et sœurs y résident également, sa mère ayant le statut de réfugiée. Cependant, majeur, célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie d'aucun parcours scolaire et ne fait état que de contrats de travail ponctuels et d'une durée réduite. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise pour des faits d'atteinte aux biens, tentative de destruction de caméra par substance incendiaire en réunion, puis le 30 juillet 2024, à 4 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans pour proxénétisme aggravé avec pluralité de victimes. Il a également fait l'objet de plusieurs signalements depuis 2020 liés à l'usage illicite de stupéfiants, à la conduite d'un véhicule sans permis, et pour vol aggravé par deux circonstances le 26 décembre 2023. Son comportement présente ainsi une menace grave à l'ordre public. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en retirant son titre de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé le retrait de son titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2024 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle vise également les faits propres à la situation personnelle et familiale de M. B. Dès lors, elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de de motivation de cette décision doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B.
11. En troisième lieu, il résulte de ce qui est dit au point 8 que le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de l'arrêté du 11 septembre 2024 portant retrait de la carte de résident de M. B, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
12. En quatrième lieu, pour faire obligation à M. B de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la menace à l'ordre public que représente son comportement en application de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise pour des faits d'atteinte aux biens, tentative de destruction de caméra par substance incendiaire en réunion, puis le 30 juillet 2024, à 4 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans pour proxénétisme aggravé avec pluralité de victimes. Il a également fait l'objet de plusieurs signalements depuis 2020 liés à l'usage illicite de stupéfiants, à la conduite d'un véhicule sans permis, et pour vol aggravé par deux circonstances le 26 décembre 2023. Son comportement présente ainsi une menace grave à l'ordre public. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation quant en estimant que le comportement du requérant présentait une menace pour l'ordre public.
13. En cinquième lieu, pour les motifs exposés au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant ni pour objet, ni pour effet, de fixer le pays de renvoi, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ".
17. Il ressort de ses termes mêmes que la décision portant refus de délai de départ volontaire attaquée est fondée sur le 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le comportement de M. B constitue une menace pour l'ordre public et non sur le 3° de ces mêmes dispositions. Par suite, la décision portant refus de délai de départ volontaire, qui n'avait pas à se prononcer sur le risque de fuite de l'intéressé, est suffisamment motivée.
18. En second lieu, ainsi qu'il est dit au point précédent, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d'Oise a retenu que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public relevant du 1° de l'article L. 612-2 précité. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, la décision portant refus de délai de départ volontaire n'a pas méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, M. B, en se bornant à se prévaloir du statut de réfugiée de sa mère, n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'il serait personnellement, actuellement et directement menacé en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi qu'il a été dit, il n'est pas titulaire du statut de réfugié, contrairement à ce qu'il soutient. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
20. En second lieu, pour les motifs exposés au point 7, la décision fixant le pays de destination ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ".
22. En premier lieu, la décision attaquée précise que M. B ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, qu'il réside en France depuis 2017, qu'il présente une menace pour l'ordre public et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par la suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
23. En second lieu, d'une part, en l'absence de délai de départ volontaire, l'autorité administrative était tenue d'assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour, dès lors que M. B, en se bornant à faire état de sa situation familiale et de la durée de sa présence en France, ne peut être regardé comme faisant état de circonstances humanitaires. D'autre part, alors même que ses parents et ses frères et sœurs résident en France, il ressort des pièces du dossier que M. B les a rejoints en 2017 seulement dans le cadre du regroupement familiale, soit sept années à la date de la décision attaquée. Il ne justifie pas d'autres liens suffisamment anciens et stables en France. Ainsi qu'il a été dit, sa présence en France présente une menace pour l'ordre public. Par suite, en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2415198 et 2415199 présentées par M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier
Le greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2415198 - 24151990Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9515 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2415198_20241115
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2415198_20241115
Données disponibles
- Texte intégral