TA7712ème chambre, éloignement (Collégiale)12ème chambre, éloignement (Collégiale)
TA77 · 12ème chambre, éloignement (Collégiale) — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2415199_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. A B, alors retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans. 3°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier. M. B soutient que les décisions contestées : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - sont entachées d'une erreur de droit ; - ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Binet, rapporteur, a été entendu en son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 7 décembre 2024, la préfète de l'Essonne a obligé M. A B, ressortissant tunisien, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. B demande au tribunal d'annuler les décisions contenues dans cet arrêté du 7 décembre 2024. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B ayant été constatée par une décision du 19 février 2025, sa demande d'admission au bénéfice provisoire de cette aide juridictionnelle est devenue sans objet. Sur la communication du dossier administratif : 4. Aux termes de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. B détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, par un arrêté du 2 avril 2024, régulièrement publié, M. Olivier Delcayrou, secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de son auteur doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Et aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". 7. L'arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6, et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait notamment état de ce que M. B déclare être entré en France après la crise sanitaire survenue en 2020 et ne pas avoir été en mesure de présenter un document transfrontière au moment de son interpellation, qu'il se maintient illégalement sur le territoire français, y est dépourvu d'attache personnelle, a adopté un comportement troublant l'ordre public, ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, présentant ainsi un risque de fuite, et ne justifie par ailleurs d'aucune circonstance humanitaire particulière. Enfin, l'acte litigieux indique que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Essonne n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 10. Si M. B soutient ne pas avoir été entendu avant que la préfète ne prenne les décisions en litige, il ressort des termes même de l'arrêté contesté qu'il a fait l'objet d'une audition le 7 décembre 2024. En outre, le requérant n'apporte aucun élément sur sa situation personnelle de telle sorte qu'il ne met pas le juge en état d'apprécier s'il disposait des informations susceptibles d'influer sur le sens de la mesure d'éloignement qui lui a été opposée par la préfète de l'Essonne. Dès lors, M. B ne peut être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 11. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, de l'erreur de droit et de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d'aucune précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé, et doivent, en conséquence, être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 7 décembre 2024, par lesquelles la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Combes, président, M. Bourgau, premier conseiller, M. Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025. Le rapporteur, Signé : D. BinetLe président, Signé : R. CombesLe président, T. Gallaud La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Formation
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2415199_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel