TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2415214_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Masilu, demande à la juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer à un rendez-vous pour le renouvellement de son assignation à résidence et de son autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est placé dans une situation précaire anormalement longue, qu'il vit avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative et que son contrat de travail a pris fin le 30 septembre 2024 ;
- la mesure sollicitée est utile.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n'a produit aucune observation en défense.
Le 2 janvier 2025, des pièces complémentaires ont été enregistrées pour M. A et communiquées au préfet des Hauts-de-Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme David-Brochen, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme David-Brochen, juge des référés, a été lu au cours de l'audience publique du 13 février 2025, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 septembre 2014. Par deux arrêtés du 18 octobre 2016, le préfet du Val-d'Oise a décidé son expulsion du territoire français et l'a assigné à résidence dans la circonscription d'Herblay dans le département du Val-d'Oise. Le 17 janvier 2018, l'autorité judiciaire a prononcé le relèvement de son interdiction du territoire français qui avait été prononcée le 12 mars 2013 et, par un courrier de l'OFPRA du 10 mai 2019, M. A a été informé que l'Office avait décidé de lui maintenir le bénéfice de la protection subsidiaire, sans donner suite à la procédure ouverte sur le fondement du 1° de l'article L. 712-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ensuite, par un jugement n°2202401 du 27 janvier 2023, le tribunal de céans a annulé le refus implicite d'abroger l'arrêté d'expulsion le concernant, opposé par le préfet du Val-d'Oise à sa demande d'abrogation du 30 juillet 2020. Suivant ce jugement, le préfet a réexaminé la situation de M. A et, par une décision du 10 septembre 2024, il a décidé de maintenir sa décision d'expulsion en dépit de l'annulation prononcée par le tribunal de céans. Entre temps, par un arrêté du 20 août 2024, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'assignation à résidence de M. A dans son département en raison de son déménagement dans le département des Hauts-de-Seine.
2. Par une demande formée par courriel le 18 septembre 2024 et des relances du 4 octobre et 22 octobre suivant, M. A a demandé au préfet des Hauts-de-Seine de l'assigner à résidence. C'est dans ces conditions que, par la présente requête, il demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous pour le renouvellement de son assignation à résidence et de son autorisation provisoire de séjour.
Sur l'office du juge :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu'elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Sur l'urgence :
4. Il est constant que M. A a changé de résidence en quittant le département du Val-d'Oise en dépit de la mesure d'assignation à résidence dans ce département dont il faisait l'objet, et qu'il a ainsi méconnu. Par suite, le requérant s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque, si bien que sa demande tendant au prononcé d'une nouvelle assignation à résidence ne présente pas un caractère d'urgence justifiant l'intervention de la juge des référés.
Sur l'utilité des mesures sollicitées :
5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; () / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. ". Aux termes de l'article L. 732-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l'endroit où il se trouve, être assigné à résidence à ses frais dans des lieux choisis par l'autorité administrative sur l'ensemble du territoire de la République ".
6. D'une part, M. A, qui fait toujours l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire français, entend obtenir un rendez-vous auprès du préfet des Hauts-de-Seine pour qu'il édicte à son encontre, suivant son changement de résidence, une nouvelle assignation à résidence dans son département, après l'abrogation par le préfet du Val-d'Oise de l'assignation à résidence en vigueur depuis le 18 octobre 2016. Toutefois, s'il résulte des dispositions citées au point précédent que l'autorité préfectorale peut décider d'assigner à résidence un étranger qui fait l'objet d'une décision d'expulsion, l'édiction d'une telle mesure ne constitue pas pour autant un droit pour ce dernier. Dès lors, la condition d'utilité de la mesure ainsi sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Au demeurant, il est constant que M. A a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, par une demande formée par courriel le 18 septembre 2024 et réitérée les 4 et 22 octobre suivant, de l'assigner à résidence dans son département, si bien qu'une décision implicite de rejet est depuis née sur cette demande. Dans ces conditions, la mesure sollicitée, tendant à l'édiction d'une assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, est de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
7. D'autre part, si le requérant entend obtenir la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, il résulte de l'instruction qu'il n'y a pas droit, dès lors qu'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire français. Dans ces conditions, la condition d'utilité n'est pas davantage remplie pour la seconde mesure sollicitée par M. A.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il forme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 février 2025.
La juge des référés,
Signé
L. David-Brochen
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA312 juillet 2024
DTA_2202401_20240702TA9514 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2415214_20250214
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2415214_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel