TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415220_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. A demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la mesure sollicitée est nécessaire à la protection de ses droits de travailleur salarié, de parent d'enfant français et de conjoint d'une ressortissante française, qu'il déposé le 22 septembre 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " qui a expiré en novembre 2023, qu'il demeure depuis dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a sollicité à plusieurs reprises des précisions sur l'avancement de l'instruction de sa demande, que l'attestation de prolongation d'instruction qui lui a été délivrée en mars 2024 n'autorisait valablement son séjour que jusqu'au 12 juin 2024 et enfin qu'il séjourne et travaille depuis sans titre légal, alors qu'il réside en France depuis 2016 sous le couvert de titres de séjour " vie privée et familiale " renouvelés sans interruption ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra de poursuivre son activité professionnelle et de continuer à résider régulièrement en France ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait notamment valoir que M. A n'a pas sollicité la prolongation de l'attestation d'instruction de sa demande de titre de séjour et que son contrat de travail n'a pas été suspendu. Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. 1. M. A, ressortissant béninois, né le 21 octobre 1982 à Cotonou, Bénin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le récépissé du dépôt, le 22 septembre 2023, de sa demande de renouvellement du titre de séjour ayant expiré le 7 novembre 2023. 2.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3.Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 431-15-1 : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". 5.Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2016 sous le couvert de titres de séjour " vie privée et familiale " renouvelés sans interruption, qu'il est marié avec une ressortissante française, père d'un enfant français né en 2019 et qu'il travaille depuis octobre 2020 en tant que chauffeur salarié dans le cadre d'un CDI. Il soutient également qu'il a déposé le 22 septembre 2023 une demande de renouvellement de son dernier titre de séjour expiré le 7 novembre 2023, laquelle a fait l'objet le 13 mars 2024 d'une décision de prolongation d'instruction de sa demande qui n'a pas été renouvelée depuis le 12 juin 2024, le plaçant depuis dans une situation irrégulière sur un plan personnel et professionnel. De telles circonstances, alors que l'étranger qui a déposé une demande de titre de séjour a droit à ce que lui soit délivré une attestation de prolongation ou un récépissé, dont le renouvellement n'est pas conditionné à une demande de l'étranger en ce sens, caractérisent la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée. 6. Il résulte de l'instruction que M. A a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et professionnels, qu'il est titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " expiré en novembre 2023 dont il a demandé le renouvellement, qu'il travaille en qualité de chauffeur salarié depuis 2020 et qu'il a vocation à obtenir, sous réserve de l'appréciation du préfet sur sa situation et sur la valeur des pièces versées au soutien de sa demande, le renouvellement de son titre expiré. Par suite la délivrance d'une attestation de prolongation ou d'un récépissé lui permettra de poursuivre en toute régularité, sous le couvert d'un titre provisoire, son séjour et son activité professionnelle en France. La mesure qu'il sollicite présente ainsi un caractère utile au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7.Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la requête de M. A et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance, une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et à séjourner en France. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance. Article 2 : L'État versera la somme de 900 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 5 novembre 2024 Le juge des référés, Signé F-E. BAUDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24084602
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2415220_20241105
Données disponibles
- Texte intégral