TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415230_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. B, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'une carte pluriannuelle sur le fondement des dispositions de l'article 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile refus de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident et, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision le place dans une situation précaire au regard de la durée anormalement longue de l'instruction de la demande. Il a été contraint de se rendre en préfecture plusieurs dizaines de fois par an, pour solliciter de nouveaux récépissés lorsqu'ils expiraient, n'a pas pu voyager pour rendre visite à sa famille, ou pour sortir du territoire français. Il a manqué plusieurs fois des opportunités professionnelles et a également subi de nombreuses périodes en situation irrégulière, entre deux récépissés. La dernière attestation de prolongation d'instruction ayant expiré, il est de nouveau en situation irrégulière et le versement du revenu de solidarité active a pris fin pour ce motif. Il n'a pas la possibilité de déposer une demande de logement social, depuis plus de trois ans, car l'accès à un tel logement nécessite de justifier d'un titre de séjour. Il est angoissé et profondément déprimé par la durée de la procédure dès lors qu'il ne comprenant pas pourquoi sa demande de titre de séjour n'a pas aboutie plus de quatre années après son dépôt. - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 424-9 et L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'intéressé s'est vu délivrer une attestation de prolongation valable du 25 octobre 2024 au 24 avril 2025. Par un mémoire en réplique enregistré le 7 novembre 2024, M. B représenté par Me de Seze déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension mais entend maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 8 novembre 2024 à 14 heures 30 en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Gabarda, juge des référés ; - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2415273, enregistrée le 22 octobre 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 7 janvier 1996 a présenté le 29 juillet 2021 une demande de titre de séjour. Par la présente requête, il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction : 2. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 12 novembre 2024. Le juge des référés signé O. Gabarda La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24152302
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2415230_20241112
Données disponibles
- Texte intégral