TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415240_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Anguillaume, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé le concours de la force publique pour assurer l'expulsion du logement qu'elle occupe au 7 rue Madame C à Clichy (92110), à compter du 21 octobre 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la mise en œuvre de l'expulsion du logement aggrave de manière grave et immédiate l'état de santé de M. B et aura de graves conséquences sur la dignité du couple, que Mme B se trouve dans une situation très précaire sur le plan matériel qui ne lui permet pas de se reloger dans l'urgence à Clichy avec son mari qu'eu égard aux troubles spatio-temporel de M. B, ils ne peuvent pas vivre dans une ville différente de celle où ils sont actuellement, et, enfin, qu'elle a effectué plusieurs demandes de logement social mais n'a pour l'instant pas eu de réponses positives ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le titre visé par le préfet des Hauts-de-Seine fondant sa demande d'autorisation est inexistante ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. B est âgé de 71 ans et est atteint de problèmes de santé importants qui s'aggravent, que Mme B assure le suivi de ses soins, qu'elle n'a pas trouvé de solutions de relogement dans l'immédiat, que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas exécuté à ce jour l'ordonnance rendue le 9 juillet 2024 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui faisant injonction de lui assurer un logement avant le 1er septembre 2024 sous astreinte de 100 € par mois de retard et qu'ainsi cela porte atteinte à leur droit fondamental à la dignité de la personne humaine. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense. Il résulte de l'instruction Vu : - la requête n° 2415340, enregistrée le 23 octobre 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 novembre 2024 à 14 heures. Le rapport de M. Buisson, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a accordé le concours de la force publique afin de procéder à son expulsion du logement qu'elle occupe au 7 rue Madame C à Clichy (92110). Sur les conclusions présentées aux fins de suspension : 2. Un requérant n'est recevable à demander au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'une décision à l'encontre de laquelle il a formé par ailleurs un recours en annulation que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si, postérieurement à l'introduction d'une requête en référé, cet objet vient à disparaître, soit au motif que la décision dont la suspension était réclamée a produit l'intégralité de ses effets, soit parce qu'une nouvelle décision de l'administration donne satisfaction au demandeur, soit enfin en raison de l'intervention de la décision du juge saisi au principal sur le recours en annulation, il n'y a lieu pour le juge des référés de statuer. Dans le cas où le litige ressortit à sa compétence, il est tenu de constater, au besoin d'office, la disparition de son objet. 3. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme B tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a accordé le concours de la force publique afin de procéder à son expulsion du logement qu'elle occupait avec son époux, cette décision a été exécutée et a produit l'intégralité de ses effets. Dès lors, les conclusions tendant à sa suspension sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 6 novembre 2024. Le juge des référés, signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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TA956 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2415240_20241106
Données disponibles
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