TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2415248_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Kacou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre la décision explicite de clôture du 27 septembre 2024 de sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité sénégalaise, il est entré en France par un regroupement familial et a été titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 15 janvier 2024, qu'il en a demandé le renouvellement et que, le 3 juin 2024, il lui a été signifié la clôture de sa demande au motif d'une erreur sur la catégorie de titre sollicité, qu'il a déposé immédiatement une autre demande qui a été aussi clôturée au motif qu'il existait une autre demande en cours d'instruction, qu'il a réitéré sa demande à la demande des services de la préfecture du Val-de-Marne et a fait l'objet d'une troisième décision de clôture.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de résident, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé étant convoqué le 2 janvier 2025 " en vue de déposer son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ".
Par un mémoire en réplique enregistré le 19 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Kacou, prend acte de cette convocation et maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2024 sous le numéro 2415185, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 19 décembre 2024, présenté son rapport et entendu les observations de Me Kerkeni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu.
Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, a communiqué au tribunal, le 7 janvier 2025, le récépissé délivré à M. A le 2 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 10 octobre 1993 à Kothiary (Région de Tambacounda), a été titulaire en dernier lieu d'une carte de résident délivrée par le préfet de l'Oise et valable jusqu'au 15 janvier 2024. Il en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France mais sa demande a été clôturée au motif d'une erreur dans la procédure suivie par l'intéressé. Il a déposé une autre demande sur la même plateforme qui a été aussi clôturée au motif qu'une demande de titre de séjour était déjà en cours d'instruction. La troisième demande a fait l'objet d'une même clôture pour cette même raison. M. A a alors saisi à plusieurs reprises les services de la préfecture du Val-de-Marne comme ceux de l'Agence nationale des titres sécurisés aux fins de débloquer son dossier. Aucune réponse n'a été apportée à ces demandes. Par une requête enregistrée le 7 décembre 2024, il a demandé l'annulation de ces décisions de clôture et sollicite du juge des référés, par une requête du 9 décembre 2024, la suspension de leur exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A en préfecture pour le 2 janvier 2025 et lui a remis un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 1er juillet 2025. Cette remise a été confirmée par le conseil du requérant dans une note en délibéré du 8 janvier 2025.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A en préfecture pour le 2 janvier 2025 et lui a remis un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 1er juillet 2025. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés, en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut statuer que par des mesures qui " présentent un caractère provisoire ", il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais irrépétibles :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
M. AYMARDLa greffière,
C. SISTACLa République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415248Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA778 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2415248_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel