TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415250_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, Mme E, représentée par Me Kante, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2024 par lequel préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités portugaises responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui permettre de saisir l'OFPRA d'une demande d'asile dans le même délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, ce qui l'a empêchée de bénéficier de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2024. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante sri lankaise née le 14 mars 1965, est entrée irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenue sans être munie des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Le 8 août 2024, elle a déposé une demande d'asile et a été placée en procédure dite " Dublin ". Le même jour, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités portugaises le 27 juin 2024. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays le 20 août 2024 a été acceptée le 10 octobre 2024. Par un arrêté du 16 octobre 2024, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités portugaises. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par M. A, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 2024-017 du 8 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d'une délégation du préfet à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 7 mai 2024 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 5. L'arrêté en litige vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque l'intéressée s'est présentée en vue de demander l'asile, précise que la consultation du système Eurodac a montré qu'elle était connue des autorités portugaises en qualité de demandeur d'asile, fait état de l'accord des autorités portugaises pour sa reprise en charge et fait mention d'éléments sur sa situation personnelle. Les seules circonstances qu'il mentionne par erreur de plume que la requérante n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Espagne au lieu de mentionner le Portugal et que sa mère est en France, alors qu'il ressort du résumé de son entretien individuel que Mme D a déclaré ne pas avoir de famille en France, n'entachent pas l'arrêté attaqué d'insuffisance de motivation. Par ailleurs, si l'intéressée fait valoir qu'elle n'a pas été informée, lors de la notification de l'arrêté en litige, de la possibilité d'avertir ou de faire avertir son consulat, cette circonstance n'a pas été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision ni à la priver d'une garantie, dès lors que l'arrêté attaqué mentionne qu'elle a le droit d'avertir un conseil ou une personne de son choix. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et de la méconnaissance de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D avant d'ordonner son transfert aux autorités portugaises. Ainsi qu'il est dit au point précédent, elle a déclaré ne pas avoir de famille en France. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen suffisant de sa situation qui l'aurait privée de la possibilité de bénéficier de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale par un ressortissant de pays tiers ou apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () / 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (). ". Selon l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. Le Portugal est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En se bornant à mentionner des défaillances des systèmes d'accueil de demandeurs d'asile en Italie et en Espagne, Mme D n'établit pas qu'il existerait au Portugal des défaillances revêtant un caractère systémique dans le traitement des demandes d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 8 août 2024. Au cours de cet entretien, la requérante a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue singhalaise assurée par l'agence française de traduction et de communication (AFTCOM), organisme agréé. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de l'entretien individuel mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine ", et le préfet produisant en défense la décision du 13 mars 2024 habilitant notamment Mme C à mener l'entretien individuel, personne dont le nom figure sur le compte-rendu de l'entretien. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privée d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. La magistrate désignée, signé C. Grenier Le greffier, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2415250_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel