TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2415261_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024 Mme B D représentée par Me Jesus-Fortes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 24 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2024.
Un mémoire en défense a été enregistré le 27 janvier 2025 le préfet du Val-d'Oise postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche ;
- et les observations de Me Jesus-Fortes représentant Mme D présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante sénégalaise né le 5 juin 1977, est entrée en France le 21 novembre 2018. Le 26 octobre 2022 elle a sollicité sa régularisation au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 septembre 2024 le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée. La requérante demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision contestée, qui n'a pas à contenir l'ensemble des éléments concernant la situation de la requérante, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne qu'après un examen de sa situation il ne ressort pas de l'ensemble de sa situation personnelle et familiale que l'intéressée puisse bénéficier d'une régularisation à titre humanitaire ou exceptionnel eu égard à ses conditions de séjour. Par ailleurs, il est mentionné que la requérante ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est veuve, sans charge de famille en France et qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales à l'étranger ou dans son pays d'origine. Ainsi, la seule lecture de cette décision permet d'en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux du la situation de la requérante. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
6. Ces dispositions permettent la délivrance d'une part, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger fait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
7. Pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour de la requérante dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail, le préfet du Val d'Oise s'est fondé sur les conditions de séjour et sur l'ensemble de sa situation personnelle et familiale. Pour le contester la requérante se prévaut de la présence régulière sur le territoire de son défunt époux. Toutefois, la requérante qui n'établit pas l'existence de ce mariage, ne produit aucune pièce permettant d'attester d'attaches sur le territoire et ce alors que ses enfants résident dans son pays d'origine. Par ailleurs, si elle se prévaut de sa situation professionnelle, la seule production de deux contrats à durée déterminée conclut en 2022 en tant qu'agent de service et de trois bulletins de salaire ne permettent pas de justifier d'une insertion professionnelle stable et pérenne sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment que le préfet ait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles présentées aux fins d'injonction au titre des frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2415261_20250227
Données disponibles
- Texte intégral