TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415262_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 3 octobre 2024, M. A B et Mme E C, représentés par Me Le Roy, avocate, demandent au tribunal : 1°) de les admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil de la famille dans un délai de dix jours, et ce de manière rétroactive au jour de son refus, sous astreinte de dix euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer la situation de la famille et ce dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de la rétablir, dans l'attente, dans ses conditions matérielles d'accueil sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 5°) en tout état de cause de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros HT, à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou à défaut, à leur verser à chacun la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'OFII s'est cru en compétence liée; - elle méconnait les dispositions de l'article R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que les demandes d'asile des requérants et de leur fils ne peuvent être qualifiées de réexamen au sens de la directive 2013/32/UE ; - elle méconnait l'article 23 de la directive accueil ; - elle méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et disproportionnée au regard de la vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B et Mme C n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 octobre 2024 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Le Roy, représentant M. B et Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient que la décision méconnait l'article L. 553-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne prenant pas en compte la composition familiale. En l'absence du directeur général de l'OFII ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité macédonienne est entré en France le 2 septembre 2024 accompagné de son fils mineur, D et de sa compagne, Mme C, de nationalité serbe. M. B a déposé une demande d'asile pour lui et son fils mineur le 25 septembre 2024 et Mme C a déposé une demande d'asile le même jour, lesquelles ont été enregistrées en procédure Dublin. Par la présente requête, M. B et Mme C demandent au tribunal d'annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la recevabilité de la requête : 2. L'OFII soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir de Mme C, laquelle n'est pas concernée par la décision en litige qui ne concerne que M. B et son fils, Mme C ayant été admise au bénéfice des conditions matérielles d'accueil par une décision du 25 septembre 2024 de la directrice territoriale de l'OFII. 3. Les conclusions d'une requête collective, qu'elles émanent d'un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de plusieurs requérants qui attaquent une ou plusieurs décisions, sont par principe recevables dans leur totalité si les conclusions présentent entre elles un lien suffisant. 4. D'une part, M. B, lequel est parent d'un enfant né le 1er juin 2015 et Mme C qui vivent en situation de concubinage demandent au tribunal d'annuler la décision du 25 septembre 2024 refusant au requérant et à son fils les conditions matérielles d'accueil. Leurs conclusions présentent ainsi entre elles un lien suffisant pour que M. B et Mme C soient recevables à présenter ces conclusions par une seule requête. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B auquel la décision en litige refuse les conditions matérielles d'accueil justifie d'un intérêt pour agir. La requête est donc recevable en tant qu'elle est présentée par M. B. S'agissant d'une requête collective, les conclusions communes sont recevables dès lors que l'un des requérants est recevable à agir. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée en défense par le directeur général de l'OFII doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes des dispositions de l'article L.522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, le requérant a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité avec un agent de l'OFII le 25 septembre 2024, au cours duquel il a déclaré être hébergé avec sa compagne et son enfant mineur âgé de 9 ans de manière précaire par le 115 et fait état de problèmes de santé. Il ressort également des pièces produites dans la présente instance que son fils fait l'objet d'asthme et de crises d'allergies sévères pour lesquelles il bénéficie d'une prescription médicale. Il ressort également de l'entretien Dublin du requérant qu'il a fait état de problèmes cardiaques. Dès lors, l'OFII, en ne permettant pas au requérant de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, au motif, qu'il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de la situation du requérant, a fait une inexacte application des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'examen de sa vulnérabilité. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'injonction 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Par ailleurs, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l'article L. 711-1 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. ". 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil soit accordé au requérant à titre rétroactif. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de prendre une décision en ce sens, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, en lui versant notamment l'allocation pour demandeur d'asile due à compter du 25 septembre 2024. Sur les frais liés au litige 10. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Roy, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Roy, de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision de la directrice territoriale de l'OFII du 25 septembre 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII d'accorder rétroactivement à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 25 septembre 2024, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'OFII versera à Me Leroy, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Le Roy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme E C, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Amandine Le Roy. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2415262_20241105
Données disponibles
- Texte intégral