TA7712ème chambre, éloignement (Collégiale)12ème chambre, éloignement (Collégiale)Satisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 12ème chambre, éloignement (Collégiale) — 23 mai 2025
- ECLI
- DTA_2415270_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2024 et le 27 mars 2025, M. A B, représenté par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision contestée est entachée d'erreur de droit dès lors que son droit au séjour n'a pas été examiné sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée méconnaît les 4° et 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourgau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 novembre 2024, dont M. A B, ressortissant congolais né en 1946, demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de soixante-dix-huit ans à la date de la décision attaquée, enseignant-chercheur à la retraite, est entré régulièrement en France en 1983 pour y achever ses études. Il y a soutenu sa thèse en 1988 et y a ensuite travaillé jusqu'en 2004, y ayant obtenu une carte de résident valable du 30 novembre 1995 au 29 novembre 2005, renouvelée du 30 octobre 2005 au 29 octobre 2015. Puis, il est retourné en 2007 dans son pays d'origine pour accompagner sa mère en fin de vie, avant de revenir en France le 2 décembre 2019 muni d'un visa touristique valable du 1er décembre 2019 au 28 mai 2020. Après plusieurs tentatives infructueuses de prise de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande sur le site internet de la préfecture, puis par voie épistolaire, il a déposé le 28 mai 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour et de titre de séjour en raison de son état de santé et s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour régulièrement renouvelée jusqu'au 9 novembre 2022. Par un arrêté du 25 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 19 avril 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français et enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la situation du requérant. Ainsi, M. B justifie avoir séjourné en France, principalement de manière régulière, pendant des périodes de vingt-quatre ans puis de cinq ans. 4. Par ailleurs, il est constant que toutes les attaches familiales du requérant sont en France dès lors qu'il est divorcé de son épouse, que ses trois enfants résident en France, l'une de ses filles étant de nationalité française et ses deux autres enfants disposant de cartes de résident, et que ses huit petits-enfants, dont au moins quatre sont français, ainsi que son frère, français, vivent en France. De plus, l'intéressé est hébergé depuis son retour en France chez une de ses filles et perçoit sa pension de retraite depuis le 1er octobre 2020 en France. 5. Enfin, il est constant que M. B souffre de diverses pathologies, notamment d'un cancer de la prostate ainsi que d'une insuffisance rénale chronique, d'une hypertension artérielle et d'une cardiopathie hypertrophique et arythmique, pathologies pour lesquelles il fait l'objet d'un suivi médical régulier et d'un traitement médicamenteux. 6. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, M. B est fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () ". 9. Eu égard au motif qui en constitue le fondement l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait, qu'un titre de séjour soit délivré à M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 11. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laporte, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Laporte d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer à M. B un titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Laporte, sous réserve pour cette dernière de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat, une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Laporte et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Combes, président, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025. Le rapporteur, Signé : T. BOURGAULe président, Signé : R. COMBES La greffière, Signé : C. MAHIEU La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2415270
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TA7723 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2415270_20250523
CAA7810 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Formation
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2415270_20250523