TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2415278_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. D A C, représenté par Me Clerc, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) d'ordonner la suspension de la décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles du 21 octobre 2024 ; 2°) d'enjoindre à l'Institut de formation en soins infirmiers du groupe hospitalier " Paul Guiraud " de Villejuif de procéder au retrait de la décision et de procéder à sa réintégration immédiate au sein de ses effectifs ; 3°) de mettre à la charge de l'Institut de formation en soins infirmiers du groupe hospitalier " Paul Guiraud " de Villejuif le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, titulaire d'un diplôme d'aide-soignant obtenu en 2016, il a commencé des études en septembre 2021 à l'Institut de formation en soins infirmiers du groupe hospitalier " Paul Guiraud " de Villejuif (Val-de-Marne), qu'il a validé sans difficultés ses deux premières années d'études, qu'il a toutefois rencontré des difficultés lors de sa troisième année où il a du faire un stage de rattrapage en hôpital de jour de pédiatrie d'abord puis dans un service d'oncologie à Gustave Roussy, que ce stage a été interrompu le 30 septembre 2024, que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles s'est réunie le 21 octobre 2024 et a prononcé son exclusion définitive. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car cette décision entraîne l'arrêt de sa formation et il ne peut changer d'établissement, et, sur le doute sérieux, qu'elle a été prise en violation des dispositions de l'arrêté du 21 avril 2007 relatives à la composition de la commission compétente, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de disproportion ainsi que d'un détournement de procédure car l'institut de formation en soins infirmiers s'est arrogé le pouvoir du jury de l'examen qui aurait pu décider de son redoublement. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, l'Institut de formation en soins infirmiers du groupe hospitalier " Paul Guiraud ", représenté par Me Spitz, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérante d'une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 10 novembre 2024 sous le n° 2415275, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 19 décembre 2024, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Forand substituant Me Clerc, représentant M. C, absent, qui rappelle qu'il a intégré l'Institut de formation en soins infirmiers en 2021 et qu'il n'a jamais redoublé jusqu'en 2024, qu'il a du faire un stage de rattrapage en hôpital de jour puis en oncologie à Gustave Roussy, qui indique qu'il est conscient de ses lacunes qui ont donné lieu à des difficultés avec ses encadrants qui l'ont suspendu au bout de 4 semaines de stage sur 10, que lors de la réunion du 10 octobre 2024 il a été demandé la sanction maximale, qui maintient que la condition d'urgence est inhérente à la poursuite de sa scolarité qui ne peut être poursuivie ailleurs, qu'il a ainsi peu de chances de retrouver une place en scolarité dans un autre institut, qu'il est en état de souffrance psychique liée à son exclusion, que, sur le doute sérieux, la procédure de l'arrêté de 2007 n'a pas été respectée, que la réunion de la section pédagogique ne s'est pas tenue dans le délai d'un mois après sa suspension, qu'il n'a commis aucun acte incompatible avec la sécurité des patients, que cela ne ressort pas des conclusions de la section pédagogique, que la circonstance qu'il n'a commis qu'une erreur potentielle lors de la prescription d'intraveineuse n'a pas été abordée car l'infirmière l'a arrêté juste avant et que c'était un exercice et non un acte de soins ; - les observations de Me Spitz représentant l'Institut de formation en soins infirmiers du groupe hospitalier " Paul Guiraud ", qui maintient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, que l'intéressé ne fait aucune référence à ses problèmes financiers, qu'il n'y a aucun doute sur la régularité de la séance de la section pédagogique et que la décision d'exclusion a été prise à l'unanimité des membres présents, que la réunion s'est tenue moins d'un mois après l'exclusion, que le rapport de stage du 30 septembre montre des fautes d'hygiène et d'asepsie graves lors de soins stériles, que l'intéressé ne sait pas gérer son stress, qu'il n'a pas reconnu son erreur lors de l'interruption de la préparation, que sa dangerosité à l'égard des patients est avérées et qu'il n'y a donc aucune erreur manifeste d'appréciation sur la décision d'exclusion, - et les observations de Me Forand substituant Me Clerc, représentant M. C, qui maintient que le délai n'a pas été respecté et qui relève qu'il n'est pas contesté que les faits qui lui sont reprochés ont eu lieu lors d'un exercice. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 octobre 2024, la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers du groupe hospitalier " Paul Guiraud " à Villejuif (Val-de-Marne) a prononcé, après l'examen de son cas par la section pédagogique ce même jour et un vote à l'unanimité moins une voix des douze membres présents, l'exclusion définitive de l'Institut de M. C, étudiant redoublant sa troisième année de formation. Cette décision a fait suite à un rapport circonstancié établi le 30 septembre 2024 par son cadre infirmier référent lors d'un stage au département de cancérologie de l'enfant et de l'adolescent du centre hospitalier " Gustave Roussy " à Villejuif qui avait entraîné l'arrêt de son stage. Il lui était reproché notamment des insuffisances de connaissances médicales et des thérapeutiques utilisées mettant en danger les prises de soins, l'absence de respect des pratiques enseignées malgré les différents rappels de l'équipe soignante, des méconnaissances graves des règles d'asepsie et d'hygiène et des défauts de fiabilité dans la transmission des informations, ce qui avait empêché les équipes encadrantes lors de ses stages, de lui laisser une quelconque responsabilité pour les prises de soins. Eu égard à ces insuffisances, trois des huit stages effectués par M. C en milieu hospitalier au cours de ses trois premières années de formation n'ont pas été validés, dont un en juillet 2024 à la suite d'un arrêt de stage pour insécurité et mise en danger potentielle. Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. C a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, M. C a obtenu un diplôme d'Etat d'aide-soignant en 2016. Par elle-même, la décision d'exclusion du 21 octobre 2024 ne l'empêche pas de retrouver un travail en qualité d'aide-soignant dans un établissement de soins public ou privé, ni d'achever sa formation interrompue en soins infirmiers dans un autre institut de formation. La condition d'urgence ne peut donc être considérée comme satisfaite. 5. Par suite, la requête de M. C ne pourra qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'institut de formation en soins infirmiers du groupe hospitalier " Paul Guiraud ", qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C la somme demandée par l'institut de formation en soins infirmiers du groupe hospitalier " Paul Guiraud ", au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions du groupe hospitalier " Paul Guiraud " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au groupe hospitalier " Paul Guiraud ". Le juge des référés,La greffière, B : M. AymardB : C. Sistac La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2415278
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
DTA_2415278_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel