TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415290_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre et 12 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Moller, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l'effacement de son signalement au sein du Système d'Information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ;
- il est dépourvu de base légale ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 et 30 octobre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 novembre 2024.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1999, déclare être entré en France en 2021. Par un arrêté du 29 décembre 2021, notifié le même jour, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un second arrêté du 10 juin 2023, notifié le même jour, le préfet de police de Paris lui a, à nouveau, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A s'est soustrait à ces obligations. Par un arrêté du 20 octobre 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme Karine Rachel, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Il précise notamment que M. A déclare être entré en France en 2021 sans en apporter la preuve, qu'il est célibataire et sans enfant à charge et qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 10 juin 2023 qu'il n'a pas exécutée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ".
7. Il ressort des pièces produites par le préfet de police de Paris en défense que M. A a fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire, datés des 29 décembre 2021 et 10 juin 2023, notifiés en main propre, que M. A n'a pas exécutés dans le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé. Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police de Paris pouvait adopter une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A. Le moyen tiré de l'absence de base légale de l'arrêté attaqué doit donc être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
9. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
10. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre du requérant, le préfet de police de Paris s'est fondé sur la circonstance qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 10 juin 2023 qu'il n'a pas exécutée et qu'entré en France en 2021, célibataire et sans enfant à charge, il n'établit pas avoir des liens suffisamment intenses avec la France. Il précise également que M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Ces éléments sont ainsi de nature à justifier l'interdiction de retour de deux ans prononcée à son encontre. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions précitées et serait entachée d'une erreur d'appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. Grenier
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2415290_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel