TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415293_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, et un mémoire enregistré le 24 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Thomas, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et à séjourner en France dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la mesure sollicitée est nécessaire à la protection de ses droits, dès lors qu'elle est étudiante en alternance en cinquième année d'études supérieures en finance à l'école des dirigeants et créateurs d'entreprise (EDC) de Puteaux sous couvert d'un visa de long séjour, que dans le cadre de ses études elle a conclu un contrat d'apprentissage avec la banque NATIXIS, qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, qu'aucun récépissé ne lui a été remis et que pour cette raison son contrat d'apprentissage a été suspendu, mettant en péril la poursuite de ses études jusqu'à leur terme et la privant de ressources. - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra de poursuivre l'exécution de son contrat d'apprentissage et ainsi de valider sa 5ème année d'études ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine le 24 octobre 2024 qui n'a pas produit d'observations. Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne, née le 14 mars 2001 à Tunis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et à séjourner en France. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'elle demande, Mme B établit qu'elle est actuellement étudiante en alternance en cinquième année d'études supérieures en finance à l'école des dirigeants et créateurs d'entreprise de Puteaux sous couvert d'un visa de long séjour valable jusqu'au 10 octobre 2024, que dans le cadre de sa cinquième et dernière année d'études elle a conclu en août 2024 un contrat d'apprentissage valable jusqu'au 25 juillet 2025 avec la banque NATIXIS, qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 28 août 2024, qu'aucun récépissé ne lui a été remis et que pour cette raison son contrat d'apprentissage a été suspendu le 10 octobre 2024. Il résulte de l'instruction que cette situation met en péril la poursuite des études de Mme B jusqu'à leur terme et la prive des ressources liées à la rémunération qu'elle percevait. Il résulte également de l'instruction que l'employeur de Mme B a déclaré que son contrat se poursuivra dès la régularisation de sa situation administrative en France. De telles circonstances caractérisent la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée. 6. Il résulte de l'instruction que le parcours d'études accompli avec succès par Mme B est susceptible de justifier la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " sous réserve de l'appréciation du préfet sur sa situation et sur la valeur des pièces justificatives de sa demande. Il résulte également de l'instruction que le préfet, auquel la requête a été communiquée, n'a pas apporté d'éléments de nature à justifier, ainsi qu'il a été indiqué à la requérante oralement le 21 octobre 2024 par les services de la préfecture, que sa demande relèverait du préfet de la Seine-Saint-Denis. La mesure qu'elle sollicite présente ainsi un caractère utile au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la requête de Mme B et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, afin d'instruire sa demande, de la recevoir en préfecture dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'ordonnance afin qu'elle puisse y déposer sa demande de titre de séjour, que celle-ci soit enregistrée et qu'il lui soit donné un récépissé l'autorisant à poursuivre son contrat d'apprentissage. A ce stade il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Les conclusions tendant à ce que le juge ordonne au préfet de délivrer à la requérante un titre de séjour excédant manifestement les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative il y a lieu de les rejeter. 9.Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros qu'il versera à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de recevoir en préfecture Mme B dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'ordonnance afin qu'elle puisse y déposer sa demande de titre de séjour, que celle-ci soit enregistrée et qu'il lui soit donné un récépissé l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 4 novembre 2024 Le juge des référés, Signé F.-E. BAUDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24152932
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2415293_20241104
Données disponibles
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