TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 1ère chambre — 2 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2415300_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre et 8 novembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Berthier, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris en toutes ses dispositions : - il a été édicté par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n’a pas été pris consécutivement à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire : - elle méconnaît l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois - elle est insuffisamment motivée et méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 19 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible d’enjoindre d’office au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une part, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen d’autre part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. David ; - les observations de Me Brice, substituant Me Berthier, pour M. A.... Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant srilankais né le 6 décembre 1973 et déclarant être entrée en France en 2011, demande l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d’annulation : Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français en 2011 et établit, par des pièces suffisamment nombreuses et diversifiées, qu’il y réside habituellement depuis douze ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. A... produit à l’instance soixante bulletins de paie à compter de juin 2019, dont cinquante-six avec une rémunération équivalente au salaire minimum interprofessionnel de croissance dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé conclu le 25 juin 2019 au sein de la société SARL Athina, en qualité d’employé polyvalent, ainsi qu’une demande d’autorisation de travail du mois de septembre 2024 pour un emploi de polyvalent en contrat à durée indéterminé au sein de la même société et pour une rémunération égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dès lors, et dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision portant refus d’admission au séjour d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 27 septembre 2024 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d’injonction : Le présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’une part, de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de quatre mois à compter de sa notification et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, d’autre part, de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir la présente injonction d’une astreinte. Sur les frais d’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 27 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’une part, de réexaminer la situation de M. A... dans un délai quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, d’autre part, de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Article 3 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Aymard, premier conseiller, M. David, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025. Le rapporteur, Signé A. David Le président, Signé E. Toutain La greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
DTA_2415300_20250702
Données disponibles
- Texte intégral