TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2415302_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. B A, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 18 février 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident portant la mention " bénéficiaire de la protection internationale " déposée le 18 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident portant la mention " bénéficiaire de la protection internationale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est établie ; il se trouve en situation de précarité en raison de l'irrégularité de sa situation, faisant peser sur lui un risque d'éloignement, et du fait qu'étant réfugié il ne dispose pas de ressources ; il se trouve privé, en l'absence de titre de séjour, de la faculté de jouir de ses droits de réfugié ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations des articles 23 et 24 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, l'intéressé ayant été muni le 10 juin 2024 d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, valable jusqu'au 9 septembre 2024. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2024, M. A se désiste de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2415303 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de cet article et eu égard à l'urgence à statuer, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de référé : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. M. B A, ressortissant afghan né le 6 janvier 1997, a obtenu de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la reconnaissance de son statut de réfugié par une décision du 14 septembre 2023 et a demandé, à ce titre, la délivrance de la carte de résident portant la mention " bénéficiaire de la protection internationale " le 18 octobre 2023 et en l'absence de réponse a saisi le juge des référés par la présente requête. 5. Le préfet de police a, en cours d'instance, muni M. A d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, valable jusqu'au 9 septembre 2024 et régularisant son séjour. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me de Sèze, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me de Sèze, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de l'administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me de Sèze et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 juin 2024. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2415302_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel