TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415307_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Peiffer-Devonec, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution des décisions implicites de refus de délivrance de titre de séjour " vie privée et familiale " et " salarié " nées le 6 mars 2024 du silence conservé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur ses demandes ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est établie par sa situation personnelle suite à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée le 6 novembre 2023 et restée sans réponse ; des récépissés successifs lui ont été remis et une décision implicite de rejet est acquise à l'expiration du délai de quatre mois soit le 6 mars 2024 ; s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; la décision dont la suspension est demandée le place dans une situation irrégulière et de précarité administrative ; sa prise en charge par l'ASE interviendra le 31 décembre 2024 ; elle se trouve dans l'impossibilité d'obtenir une place en foyer jeune travailler ; elle est dans l'impossibilité de travailler à temps plein pour accéder à une autonomie financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite dont la suspension est demandée ; elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 435-3 de ce code ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence caractérisant la nécessité d'obtenir à très bref délai une mesure provisoire n'est pas suffisamment établie dès lors, notamment qu'elle est en possession d'un récépissé valable jusqu'au 25 novembre 2024 qui l'autorise à travailler. Vu : - la requête au fond enregistrée le 23 octobre 2024 sous le n° 24150306 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 7 novembre 2024, tenue en présence de M. de Thézillat, greffier d'audience, présenté son rapport, et entendu : - les observations de Me Peiffer-Devonec, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses écritures, justifie l'absence de sa cliente par son état de santé mentale particulièrement fragile, précise que Mme A n'a pas présenté de demande en qualité d'étudiante et que la préfecture a procédé à une requalification sur le récépissé de demande de séjour du 26 août 2024 et expose que celle-ci suit une formation en alternance pour devenir animatrice sociale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des notes en délibéré présentées pour Mme A ont été enregistrées le 7 novembre 2024, postérieurement à l'audience, et n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise (RDC) née le 31 décembre 2003, soutient être entrée régulièrement en France au début de l'année 2020 sous couvert d'un titre de séjour italien délivré le 23 février 2020 et portant la mention " Asilo ". Elle a fait l'objet d'un contrat d'accueil provisoire par l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Saint-Denis le 21 octobre 2021. Elle a sollicité son admission au séjour en France et a fait l'objet d'une décision de classement sans suite de son dossier par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 26 mai 2023. Par une ordonnance du 3 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint à cette autorité préfectorale de lui donner un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, ce qui a été fait le 6 novembre 2023. Des récépissés de demande de titre de séjour lui ont été délivrés depuis cette date. Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024 sous le n° 24150306, Mme A a demandé au tribunal l'annulation de la décision implicite née du silence conservé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision implicite sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis : 2. Aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. 4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la requête serait privée d'objet par la délivrance à Mme A d'un récépissé valable du 26 août 2024 au 25 novembre 2024. Ce document ne constitue toutefois pas un titre de séjour et n'a ni pour objet ni pour effet d'abroger le refus implicite de délivrance d'un titre de séjour à la requérante suite à l'écoulement d'un délai de quatre mois depuis le 6 novembre 2023. Au surplus, l'autorité préfectorale n'allègue pas ni n'établit que le dossier déposé lors de la réception de Mme A dans les locaux de préfecture à Bobigny aurait été incomplet. La délivrance du dernier récépissé en date, si elle régularise temporairement la situation administrative de la requérante, n'a, par suite, pas privé d'objet ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne la condition de l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 6. Il résulte de l'instruction que Mme A est entrée régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour italien, qu'elle vit séparée de ses parents, qu'elle a été scolarisée lors des années 2021-2022 puis 2022-2023 en première puis terminale professionnelle en animation-enfance et personnes âgées, qu'elle suit une formation professionnelle dans ce domaine et qu'elle a entamé des démarches en vue de sa régularisation seulement quelques mois après l'obtention de sa majorité. La prise en charge par l'aide sociale à l'enfance dont elle a bénéficié en tant que jeune adulte isolée doit s'interrompre au 31 décembre 2024 et la requérante se trouve maintenue par l'effet de la décision implicite de refus de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans une situation de précarité administrative depuis plus d'une année à la date de la présente ordonnance alors même qu'il incombe à l'autorité administrative de procéder dans un délai raisonnable tant à l'enregistrement qu'au traitement d'une telle demande (Rappr. CE, 9 juin 2022, n°453391). Il n'est également pas contesté que l'autorité administrative peut, dans dans de telles conditions, prononcer à son encontre une mesure d'éloignement sans que lui ait été opposé au préalable un refus explicite de titre de séjour (Cf. CE, 13 février 2013, n°363533). Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées doit être regardée comme satisfaite. En ce qui ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 7. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 8. Il résulte de l'instruction que Mme A a engagé une première démarche relative à l'obtention d'un titre de séjour le 28 décembre 2022 alors qu'elle était prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et qu'elle n'avait pas encore atteint l'âge de 19 ans. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'erreur de droit pour l'application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste du préfet de la Seine-Saint-Denis dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 11. La présente ordonnance, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de titre de séjour présentée par Mme A. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros d'astreinte par jour de retard passé ce délai. Sur les frais du litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A au titre de l'admission exceptionnelle au séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme A dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros d'astreinte par jour de retard passé ce délai. Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 20 novembre 2024. Le juge des référés, J.-A. SILVY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2415307_20241120
Données disponibles
- Texte intégral