TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2415308_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2024 et le 17 janvier 2025, M. B D, représenté par Me Delorme, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bourragué a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant pakistanais né le 25 janvier 1984, est entré en France le 1er janvier 2017, et a été muni de cartes de séjour temporaires mention " salarié " dont la dernière était valable jusqu'au 21 décembre 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 14 décembre 2023 sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a l'obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. D demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211 5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. L'arrêté contesté, qui vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, comporte l'indication suffisante des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ajoute qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, en faisant état de sa situation personnelle. Par suite, alors même que certaines des mentions sont rédigées à l'aide d'une formule stéréotypée, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté litigieux que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation du requérant avant de se prononcer sur sa demande.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que Mme D aurait fait une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet aurait spontanément examiné sa situation au regard de ces dispositions. Dès lors, le requérant ne peut se prévaloir de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de cette mesure sa situation personnelle doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
7. M. D fait valoir qu'il réside en France depuis 2017 et qu'il bénéficie d'une expérience professionnelle dans le domaine de la mécanique depuis l'année 2019. Toutefois, le requérant, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-trois ans, ne justifie pas, par les pièces apportées, qu'il serait isolé dans son pays d'origine, où résident ses parents, son épouse et son enfant. Par ailleurs, il ne peut justifier d'aucune intégration sur le territoire français. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'elle n'est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de cette mesure sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. L'État, n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
signé
S. BourraguéLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2415308Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9527 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2415308_20250227
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2415308_20250227
Données disponibles
- Texte intégral