TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2415310_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 octobre, le 26 et le 31 décembre 2024, M. D B, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit. La clôture de l'instruction a été fixée au 27 décembre 2024. Un mémoire a été enregistré pour le préfet du Val-d'Oise le 15 janvier 2025 et n'a pas été communiqué. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourragué, - et les observations de Me Parastatis, représentant M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant égyptien né le 7 mars 1979, est entré en France le 5 juin 2011, et a été muni de cartes de séjour temporaires mention " salarié " dont la dernière était valable jusqu'au 23 décembre 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 30 novembre 2023 sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a l'obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211 5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. L'arrêté contesté, qui vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, comporte l'indication suffisante des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ajoute qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, en faisant état de sa situation personnelle. Par suite, alors même que certaines des mentions sont rédigées à l'aide d'une formule stéréotypée, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté litigieux que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation du requérant avant de se prononcer sur sa demande. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. /La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. ". En vertu de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". 6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour mention " salarié " dont bénéficiait M. B, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas en mesure de produire une nouvelle autorisation de travail. 7. M. B ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il ne disposait pas d'une autorisation de travail délivrée dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Il se borne à soutenir qu'il a effectué plusieurs fois sa demande d'autorisation de travail et qu'il n'a eu aucun retour de l'administration. Toutefois, il ressort des termes même de la décision attaquée que sa dernière demande en date a été clôturée pour incomplétude. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, les seules circonstances, au demeurant non établies, que M. B soit entré en France en 2011 et ait cherché à s'intégrer à la société française, notamment par une insertion professionnelle, ne sont pas de nature à remettre en cause la décision attaquée, dès lors que le requérant ne remplit pas, ainsi que cela a été vu au point précédent, les conditions légales pour obtenir le titre qu'il demande. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 11. L'État, n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Selvarangame, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, signé S. BourraguéLe président, signé G. Thobaty La greffière, signé S. Selvarangame La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2415310
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2415310_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel