TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2415311_20240625
- Date
- 25 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. C B, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de carte de résident ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande, et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à la perception de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou à défaut de lui verser la somme de 1 500 euros. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa dernière attestation de prolongation d'instruction de sa demande a expiré le 17 avril 2024, ce qui a entraîné la suspension de ses droits sociaux, et dès lors que la décision contestée lui fait courir le risque d'être éloigné, alors même qu'il a obtenu le statut de réfugié ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'un défaut de base légale, d'une erreur d'appréciation ; dès lors qu'elle méconnaît l'article L.423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de titre de séjour de l'intéressé est toujours en cours d'instruction et qu'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée. Par un acte enregistré le 21 juin 2024, M. A B déclare se désister de la présente instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 juin 2024 sous le numéro 2415312 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lemieux, greffier d'audience, Mme D a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte enregistré le 21 juin 2024, M. A B déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera notifiée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 25 juin 2024. La juge des référés, K. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2415311/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2415311_20240625
Données disponibles
- Texte intégral