TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2415311_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Delormes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refusant de renouveler son titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Goudenèche a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 10 novembre 1982, déclare être entré en France en 2008. Il a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité de salarié, dont il a sollicité le renouvellement le 9 février 2024 sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur le refus de renouvellement de son titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, que le requérant qui a présenté un nouveau contrat de travail ne produit pas d'autorisation de travail. Il est précisé qu'il ne remplit pas non plus les conditions prévues par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également que l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits au respect de la vie privée et familiale du requérant. Ainsi, la seule lecture de la décision attaquée permet d'en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ".
5. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre du séjour du cas des seuls ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants étrangers qui se prévalent de ces stipulations.
6. Il ressort de la décision attaquée, et cela n'est pas contesté par le requérant dans ses écritures, que ce dernier ne remplit pas les conditions fixées par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et alors que la décision ne se fonde pas par ailleurs sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de renouvellement soit entaché d'un défaut d'examen de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée que le préfet ait examiné la situation du requérant au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
10. Il n'est pas contesté que le requérant est présent sur le territoire depuis 2008, soit depuis plus de quinze ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant se prévaut de son insertion professionnelle en tant qu'ouvrier peintre et produit pour en attester quarante-cinq bulletins de salaire dans des entreprises différentes et dont certains à temps partiel. Toutefois, en dépit de cette insertion professionnelle, le requérant ne fait état d'aucune attache sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et eu égard à ce qui a été énoncé précédemment que le préfet ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier et eu égard à ce qui a été énoncé précédemment que le préfet ait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLa présidente,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2415311_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel